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01/06/2013 - Bon à savoir
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Retraites Sécu : Fiche 17
La loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010 a créé un nouveau droit à la retraite anticipée : la retraite pour travail pénible. Le salarié qui remplit les conditions peut bénéficier d’un départ à la retraite au taux plein à 60 ans.
La « retraite pour pénibilité » s’applique de façon identique dans le régime général et le régime agricole (MSA salarié et non-salarié), en ce qui concerne l’âge de départ et les conditions à remplir. Elle a pour finalité :
d’abaisser à 60 ans l’âge légal d’ouverture du droit à pension, quelle que soit l’année de naissance de l’assuré ;
de calculer au taux plein la pension (50 %), quelle que soit la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes à l’ensemble des régimes.
Bon à savoirPortée très limitée pour la CFDT
Ce dispositif de portée très limitée ne répond pas aux demandes de la CFDT. Les salariés doivent pouvoir bénéficier d’un départ anticipé quand ils ont subi des conditions de travail telles qu’elles réduisent leur espérance de vie ou affectent de manière irréversible leurs capacités physiques et mentales. Les dispositions nouvelles décrites dans cette fiche sont d’application restrictive.
Il faut avoir 60 ans et un taux d’incapacité permanente (IP) égal ou supérieur à 20 %. Cette incapacité permanente doit résulter :
soit d’une maladie professionnelle. Lorsqu’une incapacité permanente résulte d’une maladie professionnelle, elle doit être prise en considération en tant que telle, sans aucune condition liée à sa nature. Dès lors que son taux est supérieur ou égal à 20 %, elle ouvre droit automatiquement à la retraite pour pénibilité ;
soit d’un accident de travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Ces lésions sont fixées par décret du décret du 30 mars 2011.
L’identité de ces lésions est examinée par l’échelon régional du service médical du lieu d’implantation de la caisse.
Le taux peut être atteint par la somme de plusieurs taux d’incapacité, à condition qu’au moins l’un d’entre eux soit de 10 %, au titre d’une même maladie ou d’un même accident de travail.
Attention !Les conséquences d’un accident de trajet n’ouvrent pas droit au dispositif.
Il faut avoir 60 ans. Si le taux d’IP est au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %, il doit être établi que le demandeur a été exposé pendant 17 ans à des facteurs de risques professionnels et que son incapacité permanente est liée à cette exposition.
Une commission pluridisciplinaire est chargée de vérifier si l’assuré justifie, pendant 17 ans, de l’exposition aux facteurs de risques professionnels et d’établir que l’IP est liée à cette exposition (l’assuré peut être entendu par cette commission).
On doit justifier d’une durée d’activité professionnelle de 17 ans si l’incapacité permanente est consécutive à une maladie professionnelle. L’assuré doit avoir été exposé pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnels et justifier que son incapacité permanente est liée à l’exposition subie pendant l’intégralité de cette durée, si l’incapacité permanente est consécutive à un accident de travail.
Le taux d’incapacité permanente inférieur à 10 % n’ouvre pas droit à la retraite pour pénibilité, si l’assuré ne justifie pas également, au titre d’un autre accident de travail ou d’une autre maladie professionnelle, d’un taux d’IP au moins égal à 10 %.
Attention !Quels sont les facteurs de pénibilité ?
Il faut avoir été exposé 17 ans à ces facteurs de pénibilité : * Au titre des contraintes physiques marquées :
les manutentions manuelles de charges (R 4541-2 du code du travail) ;
les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
les vibrations mécaniques (R 4441-1). * Au titre de l’environnement physique agressif :
les agents chimiques dangereux (R 4412-3 et R 441260), y compris les poussières et les fumées ;
les activités exercées en milieu hyperbare (R 4461-1) ;
les températures extrêmes ;
le bruit (R 4431-1). * Au titre de certains rythmes de travail :
le travail de nuit (L 3122-29 à L 3132-31) ;
le travail en équipe successives alternantes ;
le travail répétitif, caractérisé par la répétition d’un même geste à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Le temps d’exposition aux facteurs à risques est calculé en cumulant les différents facteurs auxquels l’assuré a été exposé tout au long de sa carrière. Sont donc pris en compte les risques subis dans les régimes concernés par la retraite pour pénibilité, mais aussi les expositions subies dans les régimes dans lesquels la retraite anticipée pour pénibilité n’existe pas (régimes spéciaux ou fonction publique par exemple).
Si l’assuré justifie d’au moins 17 années de cotisation à sa charge, il est admis que la condition est remplie. Cependant, cette durée s’apprécie différemment s’il s’agit d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail.
en cas de maladie professionnelle, la condition de durée d’exposition vérifiée comme indiquée ci-dessus est présumée remplie ;
en cas d’accident de travail, la commission doit vérifier la durée d’exposition de 17 ans dans des situations « à risques » et le lien existant entre cette exposition aux risques et l’incapacité permanente dont souffre l’assuré.
Bon à savoirDocument d’évaluation des risques
Le document unique d’évaluation des risques, obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, pourra utilement servir de preuve de l’exposition aux risques.
La commission se prononce au vu d’un dossier qui porte sur :
notification de la rente ;
les éléments justificatifs apportés par l’assuré (bulletin de paie, contrat de travail, etc.) ;
les fiches d’exposition aux risques.
L’avis de la commission s’impose à la caisse liquidatrice de la retraite.
Bon à savoirOù faire la demande ?
La demande de retraite anticipée pour pénibilité et les documents (notamment la notification de la rente AT/MP et la notification de consolidation médicale) sont à présenter à la caisse qui liquide la pension de retraite. Le silence de la caisse pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.
Si le droit à la retraite pour pénibilité est ouvert dans un des trois régimes qui ouvre droit à ce dispositif, ce droit est ouvert, même si l’incapacité de l’assuré n’a été reconnue que dans un régime.
Par contre, la reconnaissance de la retraite pour pénibilité dans un des régimes ouvert au droit n’entraîne pas le bénéfice de cette mesure dans les régimes pour lesquels la retraite anticipée pour pénibilité n’existe pas.
Le bénéfice de la retraite anticipée au titre de la pénibilité n’est pas incompatible avec d’autres dispositifs. Ainsi, la rente AT-MP est cumulative avec la pension de retraite. Par contre, la pension d’invalidité est suspendue lorsque l’assuré devient bénéficiaire d’une pension retraite. Il conserve cependant les avantages annexes (majoration pour tierce personne accordée aux invalides de troisième catégorie).
Le bénéficiaire de la préretraite amiante, qui remplit les conditions de la retraite au titre de la pénibilité, peut obtenir, à partir de 60 ans, la retraite au taux plein, quelle que soit sa durée de cotisation. Il cesse alors de percevoir l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Sources : Loi 2010-1330. Décrets 2011-352 et 2011-353. Circulaire DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011. Circulaire Cnav 2011/49 du 7 juillet 2011.
Bon à savoirRetraite complémentaire
Comme pour les autres dispositifs d’anticipation (voir fiche 31), le fait d’avoir la retraite à taux plein permet d’obtenir une retraite complémentaire sans abattement.