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09 Retraite anticipée pour inaptitude, invalidité et AAH
09 À savoir avant la retraite si invalidité ou inaptitude au travail
22 mai 2015, 19:49, par Gilbert (CFDT Retraités)
Si le degré total d’incapacité est au moins égal à 66,66 % (2ème catégorie) l’assuré peut cumuler sa pension d’invalidité avec d’autres allocations, pensions ou rentes telles que :
— la pension militaire d’invalidité ;
— la rente d’accident de travail ;
— la pension d’invalidité du régime des salariés agricoles et celle du régime des exploitants agricoles ;
— la pension acquise au titre d’un régime spécial
Toute personne percevant une allocation de chômage bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance invalidité dont elle relevait antérieurement.
Pendant la durée totale de leur indemnisation, les chômeurs peuvent donc prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit sont remplies à la date de perte de qualité d’assuré , c’est-à-dire :
— soit à la date de la fin du contrat de travail correspondant à la fin de l’activité salariée effective antérieure à la période de chômage ;
— soit à la date de la fin de l’indemnisation au titre d’une législation de sécurité sociale, lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours de l’indemnisation.
Les pensions d’invalidité sont réduites ou suspendues lorsque l’intéressé a, pendant plus de deux trimestres consécutifs, cumulé sa pension d’invalidité avec des revenus tirés d’une activité professionnelle salariée ou non salariée, pour un montant trimestriel supérieur au salaire trimestriel moyen revalorisé qu’il percevait lors de la dernière année civile précédant son arrêt de travail suivi d’invalidité.
Les versements futurs de la pension d’invalidité sont réduits à concurrence du dépassement qui est ainsi constaté
Si le degré total d’incapacité est au moins égal à 66,66 % (2ème catégorie) l’assuré peut cumuler sa pension d’invalidité avec d’autres allocations, pensions ou rentes telles que :
— la pension militaire d’invalidité ;
— la rente d’accident de travail ;
— la pension d’invalidité du régime des salariés agricoles et celle du régime des exploitants agricoles ;
— la pension acquise au titre d’un régime spécial
Toute personne percevant une allocation de chômage bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance invalidité dont elle relevait antérieurement.
Pendant la durée totale de leur indemnisation, les chômeurs peuvent donc prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit sont remplies à la date de perte de qualité d’assuré , c’est-à-dire :
— soit à la date de la fin du contrat de travail correspondant à la fin de l’activité salariée effective antérieure à la période de chômage ;
— soit à la date de la fin de l’indemnisation au titre d’une législation de sécurité sociale, lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours de l’indemnisation.
Les pensions d’invalidité sont réduites ou suspendues lorsque l’intéressé a, pendant plus de deux trimestres consécutifs, cumulé sa pension d’invalidité avec des revenus tirés d’une activité professionnelle salariée ou non salariée, pour un montant trimestriel supérieur au salaire trimestriel moyen revalorisé qu’il percevait lors de la dernière année civile précédant son arrêt de travail suivi d’invalidité.
Les versements futurs de la pension d’invalidité sont réduits à concurrence du dépassement qui est ainsi constaté