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09 Retraite anticipée pour inaptitude, invalidité et AAH
09 À savoir avant la retraite si invalidité ou inaptitude au travail
16 mars 2016, 19:05, par Gilbert (CFDT Retraités)
Une maladie ou un accident déjà indemnisé au titre de l’invalidité un régime spécial ne peut donner lieu à attribution de la pension d’invalidité du régime général (CSS, art. R. 172-4 ; CSS, art. R. 172-6), selon le principe qu’un assuré ne peut percevoir deux pensions pour la même affection. Toutefois il peut ouvrir droit à une nouvelle pension au titre d’une affection nouvelle. Dans ce cas, il est tenu compte pour la détermination du droit à la nouvelle pension de son degré total d’incapacité.
Pour donner lieu à pension, l’invalidité doit avoir pour effet de réduire au moins des deux tiers la capacité de travail de l’assuré, le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale de l’emploi occupé antérieurement.
L’état d’invalidité est apprécié :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces de l’assurance maladie (trois ans au maximum) ;
— soit après stabilisation de l’état de l’assuré intervenue avant l’expiration du délai susvisé ;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme
Une maladie ou un accident déjà indemnisé au titre de l’invalidité un régime spécial ne peut donner lieu à attribution de la pension d’invalidité du régime général (CSS, art. R. 172-4 ; CSS, art. R. 172-6), selon le principe qu’un assuré ne peut percevoir deux pensions pour la même affection. Toutefois il peut ouvrir droit à une nouvelle pension au titre d’une affection nouvelle. Dans ce cas, il est tenu compte pour la détermination du droit à la nouvelle pension de son degré total d’incapacité.
Pour donner lieu à pension, l’invalidité doit avoir pour effet de réduire au moins des deux tiers la capacité de travail de l’assuré, le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale de l’emploi occupé antérieurement.
L’état d’invalidité est apprécié :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces de l’assurance maladie (trois ans au maximum) ;
— soit après stabilisation de l’état de l’assuré intervenue avant l’expiration du délai susvisé ;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme