En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnel
• L’indemnité légale de licenciement est doublée
• Le préavis ne sera pas exécuté mais payé
• Une indemnité temporaire d’inaptitude pourra être versée par la CPAM au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnu inapte, dans l’attente de la décision de reclassement ou de licenciement prise par l’employeur, pendant un mois au maximum.
Le montant journalier de l’indemnité temporaire d’inaptitude est égal au montant de l’indemnité journalière versée pendant l’arrêt de travail dû à l’AT.
La rente accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité.
En évoquant la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, la victime peut notamment demander devant le pôle social du tribunal judiciaire la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle des préjudices causés par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées ou par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnel
• L’indemnité légale de licenciement est doublée
• Le préavis ne sera pas exécuté mais payé
• Une indemnité temporaire d’inaptitude pourra être versée par la CPAM au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnu inapte, dans l’attente de la décision de reclassement ou de licenciement prise par l’employeur, pendant un mois au maximum.
Le montant journalier de l’indemnité temporaire d’inaptitude est égal au montant de l’indemnité journalière versée pendant l’arrêt de travail dû à l’AT.
La rente accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité.
En évoquant la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, la victime peut notamment demander devant le pôle social du tribunal judiciaire la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle des préjudices causés par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées ou par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.