Vous êtes ici : Accueil
/ 25 La retraite progressive
Répondre au message
25 La retraite progressive
30 mars 2015, 22:18, par Claude (CFDT Retraités)
C’est le contrat de travail conforme au code du travail qui sera pris en compte. Que dit le code du travail dans l’article L3123-1 :
« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
– 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
– 2° A la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
– 3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement. »
La durée du travail doit être exprimée en heures.
C’est le contrat de travail conforme au code du travail qui sera pris en compte. Que dit le code du travail dans l’article L3123-1 :
« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
– 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
– 2° A la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
– 3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement. »
La durée du travail doit être exprimée en heures.