UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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25 La retraite progressive

20 octobre 2015, 15:34, par Marc

Article L634-3-1
Créé par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 2 JORF 6 janvier 1988
Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l’assuré justifie d’une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels
Article datant de 1988 mais toujours en vigueur (cité dans le décret de 2014) - Comment comprendre "conditions prévues aux articles L.351-15" quand on est artisan ?

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