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25 La retraite progressive
22 octobre 2015, 15:50, par Marc
Alors, comment interpréter les textes de loi et du CSS ?
Décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 relatif à la retraite progressive
………………………………
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1
…………
Article L634-3-1 (en vigueur au 22/10/2015)
Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l’assuré justifie d’une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.
I.-A l’article D. 634-16 du même code, les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de pension de vieillesse servie en application de l’article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l’activité artisanale, industrielle ou commerciale, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. »
Alors, comment interpréter les textes de loi et du CSS ?
Décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 relatif à la retraite progressive
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Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1
…………
Article L634-3-1 (en vigueur au 22/10/2015)
Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l’assuré justifie d’une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.
I.-A l’article D. 634-16 du même code, les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de pension de vieillesse servie en application de l’article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l’activité artisanale, industrielle ou commerciale, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. »