UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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25 La retraite progressive

28 février 2016, 11:33, par Claude (CFDT Retraités)

Pour vous répondre, examinons les textes.
La caisse interprète cet article du Code de la sécurité sociale (article D351-3).
« La faculté de versement de cotisations prévue à l’article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d’au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n’a pas été liquidée à cette date et qui n’ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article. »
Concernant la retraite progressive, c’est l’article L351-15 : « L’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci (...) ».
Ma réponse me semblait une réponse logique puisqu’une pension liquidée ne peut plus être modifiée, donc la retraite progressive n’est pas un retraite liquidée. Les textes disent autre chose, la retraite progressive est une liquidation !

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