UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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35 Agirc-Arrco Attribution de points pour périodes non travaillées

12 avril, 21:56, par Claude (CFDT Retraités)

Il y tant de questions sous nos 60 fiches que j’oublie un mot en vous répondant trop vite.
Le dépliant Agirc-Arrco ne traite pas du cas des frontaliers car c’est une exception à cette règle que vous avez lue. Il faut donc que je cite un texte officiel pour vous convaincre. Je vous rappelle que les règles sont fixées par des accords patronat syndicats et non par le gouvernement.
L’avenant n°14 modifie les articles 65 et 78 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, relatifs à la validation des périodes de chômage des travailleurs frontaliers et aux salariés en congé parental d’éducation (avenant signé les 13 décembre 2022).
« Article 65 de l’ANI – Cas des frontaliers
La perception de certaines allocations attribuées en période de chômage, notamment l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par Pôle emploi, donne lieu à attribution de points de retraite complémentaire (article 60 de l’ANI).
Les salariés frontaliers, non bénéficiaires des dispositions de l’ANI en raison du lieu d’exercice de leur dernière activité mais titulaires d’un revenu de remplacement versé par Pôle emploi, peuvent également prétendre à l’attribution de points de retraite complémentaire au titre de l’article 65 de l’ANI du 17 novembre 2017, qui en prévoit les conditions.
Au sens de la réglementation européenne (art. 1er f) du règlement (CE) n°883/2004), sont visés les frontaliers qui exercent une activité salariée dans un État membre et qui résident dans un autre État membre où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. La Suisse applique également cette réglementation.
Ainsi, sous réserve que l’emploi occupé hors du territoire français l’ait été dans une entreprise qui, sur ce territoire, aurait appartenu au champ d’application de l’ANI, les droits sont calculés en fonction du revenu de remplacement ouvrant droit à inscription de points de retraite complémentaire, à l’instar des salariés occupés sur le territoire national. A ce titre, les conditions de calculs des droits les frontaliers doivent être identiques à celles des salariés exerçant sur le territoire français. »

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