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48 Attribution de trimestres et durée de service, bonifications, majorations...
22 septembre 2023, 12:21, par Claude (CFDT Retraités)
Excusez-moi d’avoir tardé à vous répondre, j’ai demandé à Odile de m’aider.
Les services comme institutrice stagiaire, différent du temps passé à l’école normale à partir de 18 ans (8° de l’art LV du Code des pensions) sont depuis la loi de 2003 pris en compte sans condition d’âge puisque le 7° de ce même art LV 5 (Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l’âge de dix-huit ans) a été abrogé en 2003, et que 1° de l’art L V a été modifié et vise tous les services de stage sans condition d’âge :
"1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;"
Le reliquat de jours à la fin de la carrière, à la date de départ en retraite, est pris en compte. Si au cours de la carrière il y a eu d’autres années avec reliquat, ce n’est pas ce premier reliquat de 86 jours qui va apparaître sauf ...exceptionnellement. Et cela ne concerne que les trimestres en liquidation.
La réponse du SRE est étrange, mais la façon dont la collègue pose la question peut être déroutante surtout si l’on ne distingue pas durée d’assurance et durée en liquidation.
S’il y a un reliquat de 86 jours en durée d’assurance, on ne compte pas ces 86 jours comme un trimestre en durée d’assurance.
Excusez-moi d’avoir tardé à vous répondre, j’ai demandé à Odile de m’aider.
Les services comme institutrice stagiaire, différent du temps passé à l’école normale à partir de 18 ans (8° de l’art LV du Code des pensions) sont depuis la loi de 2003 pris en compte sans condition d’âge puisque le 7° de ce même art LV 5 (Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l’âge de dix-huit ans) a été abrogé en 2003, et que 1° de l’art L V a été modifié et vise tous les services de stage sans condition d’âge :
"1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;"
Le reliquat de jours à la fin de la carrière, à la date de départ en retraite, est pris en compte. Si au cours de la carrière il y a eu d’autres années avec reliquat, ce n’est pas ce premier reliquat de 86 jours qui va apparaître sauf ...exceptionnellement. Et cela ne concerne que les trimestres en liquidation.
La réponse du SRE est étrange, mais la façon dont la collègue pose la question peut être déroutante surtout si l’on ne distingue pas durée d’assurance et durée en liquidation.
S’il y a un reliquat de 86 jours en durée d’assurance, on ne compte pas ces 86 jours comme un trimestre en durée d’assurance.