08 L’obligation alimentaire envers ses parents
L’obligation alimentaire résulte d'une loi napoléonienne faisant primer la solidarité familiale sur la solidarité nationale, ou intervention de la collectivité.
1. Les fondements légaux de l’obligation alimentaire
L’obligation alimentaire découle du code civil. Cette obligation réciproque trouve son origine dans le lien de parenté qui lie des enfants avec leurs parents et d’autres ascendants qui « sont dans le besoin ». Sont donc concernés les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants appelés souvent « obligés alimentaires ». Cette obligation est étendue aux gendres et belles-filles envers leur beau-père ou belle-mère, mais elle s’éteint avec le décès de celui des époux qui établissait le lien d’affinité et le décès des enfants nés de cette union.
Il s’agit d’une obligation réciproque dont le débiteur pourra être totalement déchargé si le créancier a manqué à ses obligations envers lui. Le montant de l’obligation alimentaire est calculé en fonction du besoin de la personne à aider et de la capacité financière de celui ou ceux qui doivent apporter l’aide. Cette obligation est révisable en fonction des besoins d’aide à apporter et de la situation des aidants (baisse de revenus, par exemple).
Attention !D’abord le conjoint
Le devoir de secours envers son conjoint prime sur l’obligation alimentaire découlant de la parenté. En conséquence, selon la jurisprudence, seule l’impossibilité, pour le conjoint de fournir seul les aliments dont son épouse ou son époux a besoin, peut justifier de soumettre les enfants à une participation financière au titre de leur obligation alimentaire.
Toutefois, le conjoint restant à domicile doit pouvoir faire face à ses dépenses courantes. Le montant est égal au moins au montant de l’Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées) (1034 € en 2025).
2. Obligation alimentaire et principe de subsidiarité
Les aides sociales pour l’hébergement des personnes âgées en établissement ne sont accordées que si le demandeur ne peut pas faire face à ses besoins avec ses propres ressources et si celles de ses « obligés alimentaires » ne sont pas suffisantes. Ainsi on fait appel d’abord aux ressources du demandeur puis à celle des obligés alimentaires avant d’attribuer une aide sociale. En d’autres termes, la solidarité de la collectivité n’est mise en œuvre qu’après avoir fait appel aux solidarités familiales.
AttentionCas des enfants adoptés
Le code civil prévoit que l’adopté (que ce soit par une adoption simple ou par une adoption plénière) doit répondre à l’obligation alimentaire vis-à-vis de ses parents adoptifs s’ils sont dans le besoin. En cas d’adoption simple, il conserve la même obligation vis-à-vis de ses parents biologiques, mais cette obligation cesse si l’adopté a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge par l’aide sociale.
3. Qui décide qu’une personne a besoin de faire appel à l’obligation alimentaire ?
C’est au juge des affaires familiales d’apprécier si la personne qui demande de l’aide est vraiment dans une situation ne lui permettant pas de faire face à ses besoins. Il jugera si cette situation est en lien avec des dépenses importantes qui auraient pu être évitées.
4. Tous les descendants sont-ils concernés ?
LLe juge devra prendre en compte la situation (les ressources et les charges) de chaque débiteur potentiel (enfants, gendre ou belle-fille), afin de définir sa capacité à répondre à la demande d’aide. Certains pourront être dispensés de cette obligation si leurs propres ressources sont limitées.
Les enfants n’ont pas d’obligation solidaire entre eux. Un enfant ne peut être tenu de payer la part due par un de ses frères ou sœurs. Si une modification des besoins de la personne âgée ou de la situation d’un ou plusieurs obligés alimentaires survient, le juge des affaires familiales peut être saisi. Il peut alors décider une réduction ou même une décharge de l’obligation alimentaire.
AttentionLes gendres ou belles-filles et l’obligation alimentaire ?
Les gendres et belles-filles doivent contribuer à l’obligation alimentaire sauf si deux conditions sont réunies : le décès du conjoint qui créait le lien familial avec la personne âgée et l’absence d’enfant vivant issu de l’union entre le gendre (ou la belle-fille) et le conjoint décédé. Ainsi qu’en cas de divorce.
5. Est-ce que chacun des débiteurs doit payer le même montant ?
La réponse est négative puisque le juge apprécie la capacité contributive de chacun des débiteurs en fonction de ses ressources et de ses propres obligations. Il peut même se produire que les besoins de la personne à aider ne soient pas couverts par l’obligation alimentaire si les débiteurs n’ont pas une capacité contributive suffisante.
6. Y a-t-il des cas où l’obligation alimentaire ne peut être demandée ?
Une loi d’avril 2024 ajoute dans le Code de l’action sociale des dérogations à l’obligation alimentaire en cas de demande d’aide sociale du parent. Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
– Les petits-enfants et leurs descendants pour leurs grands-parents. Les petits-enfants restent cependant soumis à cette obligation en l’absence de demande ASH ;
– Les enfants retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
– Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l’aide au parent condamné ;
Cette dispense s’étend aux descendants des enfants et des petits-enfants.
L’obligation alimentaire n’est pas non plus accordée si le demandeur a manqué gravement à ses obligations envers l’obligé ou a eu un comportement indigne : abandon de famille, violence… Ce manquement doit être prouvé auprès du juge aux affaires familiales.
De même un enfant né d’un premier mariage n’est pas tenu à l’obligation alimentaire envers le nouvel époux ou la nouvelle épouse de son parent.
7. Quelle intervention possible du conseil départemental ?
Lors de la constitution du dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement (ASH), il est demandé au demandeur de fournir la liste nominative et les adresses des personnes tenues à l’obligation alimentaire.
Ces personnes sont invitées à indiquer le montant de l’aide qu’elles peuvent apporter au bénéficiaire ainsi que toute situation particulière qu’elles souhaitent mentionner ou faire la preuve de leur impossibilité de couvrir tout ou partie des frais.
En cas de désaccord entre les obligés alimentaires ou à défaut d’accord amiable, il appartient au seul juge des affaires familiales de fixer la contribution des personnes tenues à l’obligation alimentaire.
Le recours à avocat n’est pas obligatoire.
L’aide sociale à l’hébergement est une disposition faisant partie du règlement départemental d’aide sociale du conseil départemental qui notifie son attribution. L’aide consentie par le conseil départemental est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire.
Le conseil départemental intervient auprès du juge en cas de carence de la personne âgée qui est dans l’impossibilité matérielle ou morale d’intenter une action pour fixer une pension alimentaire. C’est le cas lorsque, dans l’intérêt de la collectivité publique, il se substitue à la personne âgée qui n’a pas les moyens propres pour subvenir à ses frais d’hébergement ou lorsque les obligés alimentaires ne font pas face à leurs obligations.
Il est utile de consulter le règlement d’aide sociale du département.
8. Quand commence le versement ?
La pension alimentaire est due à partir du jour de la demande introductive d’instance.
Bon à savoir
Obligation alimentaire et imposition
Les pensions alimentaires versées dans le cadre d’une obligation alimentaire ou d’une décision de justice sont déductibles des revenus soumis à l’imposition, à condition que la personne qui en bénéficie ne soit pas comptée comme personne à charge dans le calcul du nombre de parts fiscales.
L’administration fiscale admet que l’ascendant qui est dans un Ehpad et ne dispose que de très faibles ressources ne soit pas imposé des sommes versées directement par les descendants à l’établissement (sans transiter par le compte de l’ascendant) dans le cadre d’une obligation alimentaire.