08 Cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante
Une allocation des travailleurs de l’amiante (ATA) permet aux salariés ayant été exposés aux risques de l’amiante de cesser leur activité de manière anticipée. Variable suivant la durée de l’exposition, l’ouverture du droit peut intervenir dès 50 ans.
– ajout deuxième alinéa dans « Sous traitance » au point 1 (arrêt Cassation civile 15 juin 2017)
– précision au point 5 sur la retraite complémentaire (2/3/18)
– modifications du point 5 et retrait d’une phrase inutile au point 4 (9/3/2018)
– précision dans l’encadré point 3 sur le statut de l’indemnité de cessation d’activité (18/11/18)
– ajout d’un encadré précisant que ce droit est ouvert à tous (16/12/19) ;
– ajout au point 4 sur les possibilités de cumul (15/3/20) ;
– ajout au point 3 sur la revalorisation de l’allocation (28/11/21) ;
– du point 6 sur la CSG (2/4/22) ;
– complément au début suite réforme des retraites (20/8/23) ;
– précision au point 4 sur passage à la retraite (8/5/2024).
Ce dispositif est financé par le Fonds de cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante, alimenté par la contribution de l’État et un versement de la branche accident de travail du régime général des salariés. Il est distinct des systèmes de retraite.
La réforme des retraites de 2023 ne modifie pas les conditions sauf à l’occasion du passage à la retraite, l’allocation cesse d’être versée, à compter de l’âge de 60 ans, lorsque la condition de durée d’assurance validée est remplie (voir tableau 1 de la fiche 18).
Bon à savoirDroit ouvert à tous
Le droit à l’allocation est ouvert aux ex-salariés quel que soit leur statut, chômeurs, professions indépendantes qui remplissent les conditions ainsi qu’aux fonctionnaires et régimes spéciaux, sans qu’il soit utile de justifier d’une maladie.
1. Conditions à remplir
Un salarié ou ancien salarié peut bénéficier de la préretraite amiante, à condition de faire partie d’une de ces deux catégories :
- être atteint d’une maladie professionnelle due à l’amiante ;
- avoir travaillé dans un établissement utilisant de l’amiante ou avoir été en contact avec de l’amiante.
La première catégorie de bénéficiaires concerne ceux reconnus atteints d’une maladie professionnelle à cause de l’amiante. La liste des maladies est fixée par arrêtés :
- les affections figurant au tableau n°30 des maladies professionnelles (asbestose, lésions pleurales bénignes, dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, mésothéliomes, autres tumeurs pleurales primitives) ;
- l’affection mentionnée au tableau n°30 bis (cancers broncho-pulmonaires primitifs) ;
- les affections figurant aux tableaux n°47 et 47 bis des maladies professionnelles du régime agricole.
Les salariés ou anciens salariés concernés peuvent prétendre au dispositif dès l’âge de 50 ans, sans condition de durée d’activité.
La deuxième catégorie concerne :
- les salariés travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l’amiante ou dans un établissement de flocage ou calorifugeage à l’amiante ;
- les salariés travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de construction ou réparation navale peuvent également en bénéficier ;
- les marins et anciens marins âgés d’au moins 50 ans, s’ils exercent ou ont exercé des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l’amiante, ou toutes fonctions à bord de navires ayant transporté de l’amiante au cours d’une période déterminée ;
- les dockers ou personnels portuaires en contact avec l’amiante (manipulations de sacs).
Sous-traitance. Pour les activités de prestation de service et de sous-traitance, le Conseil d’État précise dans quelle mesure les sociétés ayant exercé une activité de prestation de services ou de sous-traitance dans les chantiers navals peuvent être considérées comme établissements à risque au regard de l’amiante.
La cour de cassation considère qu’un salarié ayant effectivement exercé son activité professionnelle, au cours de la période considérée, au sein d’un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel, et habituellement exposé au contact de l’amiante, peut bénéficier de l’ACAATA.
Il faut que les travaux effectués pour le compte d’établissements de construction ou de réparation navale constituent une part significative de leur activité. En outre, les salariés concernés doivent être amenés à manipuler des matériaux de calorifugeage ou des produits à base d’amiante.
La voie individuelle reste ouverte, dès 50 ans, mais uniquement aux salariés ou anciens salariés atteints d’une maladie professionnelle reconnue au titre du régime général comme occasionnée par l’amiante.
La liste des établissements, ports et, le cas échéant, métiers, est fixée par arrêté interministériel.
AttentionLes agents publics, titulaires et contractuels ?
Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante (liste établie par arrêté) peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.
Le décret fixant les conditions d’application étant paru, nous avons créé une nouvelle fiche ici : 43 bis Cessation anticipée d’activité des agents des fonctions publiques reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante
2. Âge de départ
Pour les salariés exposés dans ces établissements, l’âge de départ en préretraite est alors calculé en retranchant de l’âge de départ de 60 ans un tiers de la durée de travail effectué dans un ou plusieurs de ces établissements (au plus tôt 50 ans). Il n’est pas exigé une durée minimum d’exposition.
Exemple. Un salarié ayant travaillé pendant 15 ans dans l’un des établissements désignés pourra bénéficier de cette préretraite dès l’âge de 55 ans (60 ans - 15/3 = 55 ans).
AttentionOuvriers d’État
Le bénéfice de ce dispositif est ouvert aux ouvriers de l’État, fonctionnaires et agents non-titulaires en activité au ministère de la Défense. Les agents peuvent, le cas échéant, être réintégrés pour ordre, dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une radiation des cadres.
Les ouvriers de l’État doivent formuler leur demande à l’administration, à la collectivité ou à l’établissement qui les emploie, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
3. Montant
L’allocation est égale à :
- 65 % du salaire de référence du bénéficiaire jusqu’au plafond de la sécurité sociale ;
- 50 % de la partie du salaire comprise entre une et deux fois ce plafond.
Le salaire de référence s’obtient en faisant la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d’activité salariée, sous réserve qu’ils présentent un caractère régulier et habituel c’est à dire les éléments d’une périodicité égale ou inférieure à un an.
Le montant ne peut être inférieur au montant minimal de l’allocation d’assurance chômage majoré de 20 %, sans toutefois être supérieur à 85 % du salaire de référence.
Attention, pour les marins et anciens marins, le montant de l’allocation est égal à 65 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie dans laquelle le marin était classé lors de la dernière activité précédant sa demande.
L’allocation est soumise à cotisations sociales. Le prélèvement des cotisations protection sociale (CSG, CRDS, Casa, assurance-maladie) ne peut réduire le montant de l’allocation en dessous du montant du Smic mensuel brut.
L’allocation est revalorisée selon les mêmes modalités que les pensions de retraite (voir fiche 27 de ce guide).
Bon à savoirIndemnité de cessation anticipée d’activité des salariés exposés à l’amiante
Lorsque le salarié admis au bénéfice de la préretraite amiante présente sa démission, celle-ci lui ouvre droit au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ en retraite prévue par l’article L. 1237-9 du code du travail (calcul au point 6 de la fiche 18).
Toutefois, par dérogation à la règle générale, l’indemnité de cessation d’activité des salariés exposés à l’amiante est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS.
4. Versement
Bon à savoirRetraite à 60 ans
La réforme de 2010 puis celle de 2023 reportent l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans puis à 64 ans. Mais elles ne modifient pas l’âge de référence de 60 ans pour déterminer l’âge de départ possible des bénéficiaires de l’ATA.
L’allocation est versée mensuellement, à terme échu.
Le versement n’est pas interrompu par le départ du bénéficiaire hors du territoire français et l’installation de sa résidence dans un État étranger.
L’allocation cesse d’être versée dès que l’on justifie de la validation d’un nombre de trimestres suffisant pour obtenir une retraite au taux plein de 50 %, au plus tôt à 60 ans, au plus tard à 65 ans. Par dérogation l’âge de départ à la retraite des bénéficiaires de l’ACAATA a été maintenu à 60 ans.
>La Caisse en charge de l’ACAATA peut vous demander vos droits à la retraite. La procédure impose de faire une demande de retraite sur laquelle vous indiquez la mention « Bénéficiaire ACAATA ». Si vous n’avez pas tous vos trimestres, la caisse de retraite est tenue de vous demander de confirmer votre demande si votre retraite subirait une décote. Aucune retraite ne peut vous être attribuée sans votre accord. La notification vous permet de justifier de votre situation auprès de la Caisse.
Le bénéficiaire qui remplit les conditions pour liquider sa pension au taux plein de 50% avant l’âge de 60 ans a le choix entre la liquidation de sa pension ou le maintien de l’allocation amiante jusqu’à l’âge de 60 ans.
Cette allocation ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse ou d’invalidité sécurité sociale, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.
Toutefois, une allocation différentielle peut être versée en complément :
- d’une pension d’invalidité servie par un régime obligatoire ;
- d’un avantage de réversion servi par un régime obligatoire (pension de réversion ou pension de veuf ou de veuve) ;
- ou d’un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial.
Selon une circulaire de la Caisse nationale d’assurance-maladie de mars 2007, les gains issus d’une activité scientifique, littéraire ou artistique peuvent se cumuler avec l’allocation.
Pour les marins et anciens marins, le versement est assuré par l’Établissement national des invalides de la marine (Enim).
L’allocation est intégralement cumulable avec les indemnités d’élus et ainsi que celles des pompiers volontaires
Bon à savoirRetraite complémentaire
Contrairement au régime général, le bénéfice d’une pension de réversion d’un régime de retraite complémentaire n’a pas d’incidence.
5. Droits à la retraite
Pour la retraite de base, les périodes de perception de l’allocation sont cotisées sous le dispositif de l’assurance volontaire. L’affiliation commence le premier jour du trimestre civil comprenant la date de départ de l’allocation et se termine le dernier jour du trimestre civil précédant le départ en retraite. Les trimestres sont attribués comme pour toute période cotisée (fiche 19). Le salaire porté au compte est un montant forfaitaire dépendant du salaire de référence (voir point 3) :
Salaire de référence | Salaire inscrit au compte |
---|---|
Au moins égal au plafond annuel de sécurité sociale (100% plafond et plus) |
100% du plafond |
Inférieur au plafond et au moins égal à la moitié de ce plafond (de 50 à 99% du plafond) |
75% du plafond |
Inférieur à la moitié du plafond (jusque 49% du plafond) |
50% du plafond |
Pour la retraite complémentaire, les cotisations sont versées sur la base du salaire servant de référence (voir point 3) aux taux obligatoires Agirc-Arrco. Les droits sont gérés par l’institution de retraite complémentaire Malakoff-Humanis Agirc-Arrco.
Les cotisations pour la retraite, de base comme complémentaire, sont versées par le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
6. Cotisations sociales et fiscalité
La caisse déduit les cotisations pour la protection sociale. Le bénéficiaire perçoit donc une allocation nette.
Les allocations sont soumises à la cotisation d’assurance maladie de 1,7%, à la CSG (santé) au taux de 8,3 %, plus 0,5% de CRDS (dette sociale) et 0,3% de Casa (autonomie).
Ces cotisations sociales ne peuvent pas ramener le montant net de l’ATA en dessous du montant brut mensuel du Smic.
L’allocation est soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.