13 Médiation, conciliation et voies de recours
Chaque domaine a mis en place ses propres procédures destinées à recevoir les plaintes des usagers et à proposer une solution après analyse des faits constatés. Il faut savoir à qui s’adresser.
Lorsque des difficultés apparaissent ou que des contestations ne trouvent pas d’issue satisfaisante malgré l’intervention auprès des instances destinées à traiter les litiges, l’appel à un tiers peut permettre de dégager une solution.
1. Le défenseur des droits
Autorité administrative indépendante, le Défenseur des droits est chargé de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens. Son champ de compétences est étendu au droit des patients (droit des malades, qualité et sécurité des soins, accès aux soins). Il y a des délégués dans chaque département : www.defenseurdesdroits.fr/carte-des-delegues
2. Une commission des usagers et des médiateurs dans chaque établissement de santé
La commission des usagers (CDU) a pour mission de veiller au respect des droits des usagers, de faciliter leurs démarches et d’améliorer la prise en charge des malades. Elle participe à l’élaboration de la politique de l’établissement pour l’accueil, la prise en charge, l’information et le droit des usagers. Elle est associée à l’organisation des parcours de soins ainsi que de la politique de qualité et de sécurité.
Elle a pour but de faciliter les démarches des usagers ou de leur famille en cas de litiges (en dehors des recours gracieux ou juridictionnels). Elle a connaissance de l’ensemble des réclamations adressées à l’établissement. Elle comprend deux représentants des usagers désignés par l’ARS et appartenant à des associations agréées. Leurs noms sont indiqués dans le livret d’accueil.
En plus de la commission des usagers, chaque établissement de santé a un médiateur médical (pour les questions de soins) et un médiateur non médical (pour les questions d’accueil et d’hébergement). Ils ont pour mission d’essayer de résoudre les litiges, de formuler des recommandations à la direction de l’établissement et d’expliquer aux usagers les modalités de recours éventuels.
3. La personne de confiance en matière de santé…
Toute personne peut désigner un parent ou un proche, appelé personne de confiance, pour l’assister ou l’accompagner lorsqu’elle est malade ainsi que pour la représenter lorsque son état de conscience ne lui permet plus de prendre des décisions. Cette désignation est à faire lors de l’entrée dans un établissement de soins ou dans un Ehpad.
Cette désignation se fait par écrit, lors de l’admission ou au cours de l’hospitalisation, sur les formulaires qui sont remis à cet effet. À défaut, cette désignation peut s’effectuer sur papier libre. La désignation peut être annulée ou modifiée à tout moment.
4. ...Mais aussi pour les questions sociales
Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social, comme un service à domicile ou médico-social (y compris les Ehpad), la personne majeure accueillie peut désigner une personne de confiance. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n’en dispose autrement.
La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si la personne le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
5. Le défenseur des droits des personnes âgées
Toute personne prise en charge dans un établissement ou service social ou médico-social peut, pour faire valoir ses droits, faire appel à une personne qualifiée en cas de difficultés. L’intervention de cette personne est reconnue officiellement puisque la liste de ces personnes qualifiées est établie conjointement par le conseil départemental, le préfet et le directeur de l’ARS. Cette liste peut être consultée dans les établissements sociaux ou médico-sociaux ou au conseil départemental.
6. Les voies de recours
Une loi de 2016 modifie la procédure à suivre pour contester une décision prise par le président du conseil départemental en matière d’APA, d’aide sociale à l’hébergement, d’obligation alimentaire, de recours sur succession et de CMI (carte mobilité inclusion).
Un recours préalable devant le président du conseil départemental est obligatoire avant de saisir le juge, en expliquant l’objet du désaccord, en joignant copie de la décision contestée et tous autres documents utiles. Le président du conseil départemental a 2 mois pour répondre.
En cas de rejet ou de désaccord, la décision peut être contestée auprès d’un juge dans le délai de 2 mois :
• au tribunal administratif pour les décisions relatives à l’APA, à l’aide sociale à l’hébergement et à la CMI stationnement ;
• au tribunal judiciaire pour les décisions relatives à l’obligation alimentaire, au recours sur succession, à la CMI invalidité et à la CMI priorité.
7. L’obligation alimentaire en cas de carence de la personne aidée
L’obligation alimentaire est une disposition légale traduite dans le code civil. L’obligation alimentaire peut être décidée d’un commun accord entre la personne âgée et ses descendants.
En cas de désaccord et de carence de l’intéressé, le président du conseil départemental peut demander, en son lieu et place, à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale.
Les contestations éventuelles de la décision du juge doivent faire l’objet d’un appel déposé au greffe du tribunal judiciaire par une des parties mentionnées dans le jugement, dans un délai maximum d’un mois pour les jugements et de 15 jours pour les procédures en urgence dites en référés.
Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
• Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
• Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
• Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés ou d’employeurs.