22 Pension de base minimum et maximum
La pension de base au taux plein ne peut pas être inférieure à un montant minimum, dit « minimum contributif ». Il peut être majoré au titre des périodes cotisées. Il ne faut pas confondre ce minimum contributif avec le minimum vieillesse (Aspa). Ce dernier est une aide sociale sous condition de ressources constituant un revenu minimum des personnes âgées (voir fiche 23).



1. Histoire et actualité syndicale du minimum contributif
Le minimum contributif ne concerne qu’une partie de la retraite obligatoire, le régime de base. Retraite forcément complétée par la retraite complémentaire, soit en moyenne un tiers des pensions pour ceux ayant été sous le plafond sécu. On ne peut pas comparer le minimum contributif avec l’Aspa (allocation de solidarité des personnes âgées).
Le minimum contributif, institué en 1983, est à mettre à l’actif de la CFDT. Nous revendiquions, pour ceux qui ont cotisé mais ont perçu de faibles salaires, un minimum de toutes les pensions égal au Smic. En janvier 1984, le minimum contributif représente environ 73 % du Smic net. Avec la retraite complémentaire Arrco, il garantit ainsi un revenu mensuel légèrement inférieur au Smic net (95 %).
Il est revalorisé chaque année comme les pensions. Mais depuis 1986, ces revalorisations sont indexées sur les prix et non sur le Smic. Ainsi, le montant du minimum contributif brut est tombé à 55,5 % du Smic net en 2003.
Une première étape a été obtenue lors de la réforme de 2003 : « En 2008, le minimum de pension s’élèvera à 85 % du Smic net pour une carrière pleine. » Trois revalorisations ont permis ces 85 % du Smic en 2008 (pour une carrière complète et pour un retraité non imposable).
Pourquoi le Smic net ? Si le bénéficiaire du minimum contributif n’est pas imposable, cas le plus fréquent, sa pension n’est pas soumise aux cotisations sociales, contrairement au salarié au Smic soumis, lui, à des cotisations estimées à 21 %. On ne revendique pas une retraite supérieure au Smic.
Depuis 2011, le financement du minimum contributif n’est plus entièrement assuré par les cotisations mais par la Fonds de solidarité vieillesse. Ce fonds finance ce qui relève de la solidarité nationale.
Selon la loi de réforme des retraites de novembre 2010, le minimum contributif n’est plus versé si avec les autres retraites, le nouveau retraité a déjà plus qu’un montant proche du Smic net (voir encadré Attention).
C’est toujours une priorité revendicative de la CFDT : obtenir un minimum de pension pour une carrière complète égal au Smic net (pension de base + retraite complémentaire).
Le minimum contributif ne doit pas être confondu avec l’Aspa (allocation de solidarité des personnes âgées) appelée auparavant « minimum vieillesse ». Cette dernière est une aide sociale qui ne peut pas être comparée avec le minimum contributif, car elle n’a pas le même objet, comme expliqué dans la fiche suivante.
Bon à savoirMinima contributifs
Si liquidation à partir de janvier 2019 et pour une carrière complète :
minimum contributif normal mensuel : 636,56 € ;
minimum contributif majoré mensuel : 695,59 €.
Si la carrière n’est pas complète, ce minimum contributif sera calculé au prorata des trimestres validés.
Les montants sont revalorisés en même temps que les retraites.
2. Les principes du minimum contributif
Le régime de retraite calcule la pension de base à partir des droits acquis par les cotisations personnelles. Si cette pension de base au taux plein (hors avantages complémentaires) est inférieure à un montant dit « minimum contributif », la pension est portée au minimum.
Le droit au taux plein est expliqué fiche 18 (carrière complète, invalide, âge du taux plein).
Ce minimum se compose de deux étages :
- le minimum calculé compte tenu de la durée d’assurance ;
- la majoration au titre des périodes cotisées si au moins 120 trimestres sont cotisés (tous régimes confondus).
Le minimum et la majoration sont calculés à la liquidation, à la date d’effet de la pension. La comparaison avec le montant calculé de la retraite est faite une seule fois à cette date. La pension étant liquidée, les augmentations éventuelles du minimum contributif ne s’appliquent qu’aux nouveaux retraités.
Les avantages complémentaires ajoutés après avoir porté la pension au minimum sont les suivants :
- majoration de 10 % pour trois enfants ;
- majoration pour conjoint à charge (supprimée pour les nouveaux retraités par la réforme de 2010) ;
- majoration pour tierce personne ;
- majoration de la réversion pour charge d’enfant.
Le minimum contributif normal s’applique à tous les trimestres validés, donc y compris ceux non cotisés par l’intéressé (chômage, maladie, accident de travail, service militaire, majorations de trimestres, etc.).
Le minimum contributif normal peut bénéficier d’une majoration. Il se fait au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
Le calcul de la pension de réversion du conjoint survivant d’un bénéficiaire du minimum contributif se fait sur le montant de base, avant alignement sur ce minimum. Ce qui est regrettable.
Attention !Le minimum contributif réservé aux basses retraites
Depuis janvier 2012, les pensionnés ne bénéficient plus automatiquement du minimum contributif. Si l’ensemble de leurs pensions de retraite personnelles légalement obligatoires (y compris les majorations) est inférieur à un montant (plafond), ils voient leur pension de base augmentée à hauteur du minimum comme expliqué au point 3 ci-dessous. En cas de dépassement du plafond, le minimum contributif est écrêté.
Fixé à 1 005 € en janvier 2012, ce plafond s’avère trop faible pour de nombreux retraités. Un décret en porte le montant à 1 120 € par mois à partir de février 2014. Il est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le Smic (1135 € en 2016, 1 145 € en 2017, 1160 € en 2018, 1 177 € en 2019).
Pour appliquer cette réforme, un système d’information partagé entre les 37 régimes de retraite s’est mis en place, trop lentement. C’est pourquoi une avance peut être accordée au pensionné, en attendant l’achèvement des opérations d’échanges d’information. Si le montant éventuel du minimum est égal ou supérieur à un seuil de 10 % du minimum, l’avance est effectuée. La régularisation éventuelle se fera ultérieurement.
Source : Loi du 9 novembre 2010 (article 110). Décret 2011-772 du 28 juin 2011. Arrêté du 5 octobre 2011. Décret 2014-129 du 14 février 2014.
3. Le calcul du minimum contributif global
Pour obtenir le montant du minimum contributif global, on calcule :
- le minimum en fonction de la durée d’assurance totale validée ;
- la majoration au titre des périodes cotisées supérieures à 120 trimestres.
La majoration pour périodes cotisées entières est égale à la différence entre le minimum majoré et le minimum non majoré.
Pour un assuré affilié au régime général seulement, le minimum est entier si l’assuré réunit la durée d’assurance maximum prévue pour le calcul de la pension. S’il ne réunit pas cette durée d’assurance, le minimum est réduit proportionnellement.
La majoration pour périodes cotisées est réduite compte tenu des trimestres cotisés par rapport à la durée d’assurance maximum. Elle est égale à la différence entre les montants entiers du minimum contributif majoré et du minimum contributif non majoré.
Le montant de la majoration est entier si la durée d’assurance cotisée au régime général est égale ou supérieure à la durée de proratisation. Dans le cas contraire, le montant de la majoration est réduit au prorata de la durée d’assurance cotisée au régime général sur la durée de proratisation.
Exemple 1. Un salarié né en 1952 demande sa retraite pour novembre 2014. Il totalise 162 trimestres dont 110 cotisés. Il n’ouvre pas droit à la majoration (minimum 120 trimestres cotisés). Il bénéficie de la majoration de base.
La durée requise est de 164 trimestres car il est né en 1952, il ne peut prétendre qu’au minimum contributif proratisé : 629,62 x 162/164 = 621,94€. Et à condition que l’ensemble de ses pensions de retraite soient inférieures au plafond (1120 €).
Exemple 2.Un salarié né en 1952 demande sa retraite pour novembre 2014. Il totalise 172 trimestres, dont 156 cotisés donnant lieu à majoration. La durée d’assurance requise est de 164 trimestres, car il est né en 1952.
Le calcul sera le suivant :
- minimum : 629,62 x 164/164 = 629,62 € ;
- majoré : (688 – 629,62) x 156/164 = 55,53 €.
Montant du minimum contributif majoré : 629,62 + 55,53 = 685,15 €. Il sera ensuite comparé au montant de la retraite calculée.Ce double dispositif de calcul expliqué dans l’exemple s’applique à toutes les liquidations de pension. Ainsi, tout assuré qui a cotisé au régime général ou à la MSA (salariés agricoles) et qui remplit les conditions peut en bénéficier, qu’il soit unipensionné ou pluripensionné.
Attention !Une pension liquidée suit les autres pensions
Le minimum est accordé au moment de la liquidation de la pension sur la base du montant connu à cette date. Son montant évolue ensuite comme toutes les pensions par une indexation sur les prix. Toute revalorisation qui porte directement sur le montant qui fait référence pour l’année ne concerne pas les pensions antérieurement liquidées au niveau du minimum. Cela a été le cas, avec la réforme de 2003, en 2006 et 2008. Ainsi, le bénéficiaire de 2003 n’est pas concerné par les revalorisations de 9 % obtenues pour 2006 et 2008.
4. Le calcul du minimum contributif global pour un pluripensionné
Sous réserve qu’il ne dépasse pas le plafond (voir encadré « minimum réservé aux basses retraites »), pour l’assuré ayant été affilié à plusieurs régimes, le calcul du minimum dépend de la durée d’assurance totale. Tous les régimes de base obligatoires sont retenus, même s’ils ne prévoient pas de montant minimum.
La durée d’assurance est celle indiquée par les autres régimes. Les trimestres sont totalisés même s’ils se superposent, et ils ne sont pas limités à quatre par an.
Si la durée totale d’assurance ne dépasse pas le nombre de trimestres exigé pour le taux plein à l’âge légal, le minimum entier non majoré est réduit compte tenu de la durée d’assurance par rapport à la durée d’assurance maximum.
Si la durée totale d’assurance dépasse ce nombre, le minimum entier non majoré est réduit compte tenu de la durée d’assurance au régime par rapport à la durée d’assurance à tous les régimes.
La majoration est aussi répartie entre les régimes, puis réduite compte tenu des trimestres cotisés à l’ensemble des régimes par rapport à la durée d’assurance maximum pour la pension du régime général. La majoration n’est pas réduite, dès que le total des trimestres cotisés tous régimes confondus est au moins égal à cette durée maximum.
Comme c’est assez compliqué à comprendre, voici les formules de calcul :
- minimum non majoré x (trimestres régime général / trimestres tous régimes) ;
- majoration entière x (trimestres régime général / trimestres tous régimes) x (trimestres cotisés tous régimes / durée d’assurance maximum).
5. Les trimestres considérés comme cotisés
Les périodes retenues au titre des trimestres cotisés sont les périodes de cotisation à un régime de base français, sauf les périodes d’affiliation à l’assurance-vieillesse des parents au foyer (voir tableau).
Il s’agit des périodes suivantes :
- cotisation à l’assurance-vieillesse obligatoire, par rachat de cotisations, par cotisations arriérées ;
- assurance volontaire-vieillesse, congé de formation et de stage de formation professionnelle ;
- versements pour le rachat de trimestres effectués au titre du taux et de la durée d’assurance ;
- validations sur présomption ainsi que validations de carrière au titre de la loi du 26 octobre 1964.
Les périodes qui ne sont pas retenues :
- les périodes assimilées : chômage, maladie, maternité, invalidité, AT, service national ;
- les périodes reconnues équivalentes et celles de l’AVPF ;
- la majoration de durée d’assurance pour enfant, congé parental, pour enfant handicapé, pour les assurés de plus de 65 ans ;
- les versements pour le rachat de trimestres effectués au titre du taux uniquement.
Sont également prises en compte les périodes validées par les régimes étrangers dans le cadre des règlements communautaires et des accords internationaux de sécurité sociale. Si la distinction entre les périodes d’assurance, d’emploi, de résidence et les périodes assimilées n’apparaît pas, c’est l’ensemble des périodes qui doit être retenu en tant que périodes cotisées.
Tableau 1. Durées d’assurance considérées comme cotisées et autres
Périodes | Durée pour le taux | Durée cotisée | Durée d’assurance au régime général |
Périodes de cotisation à l’assurance obligatoire | Oui | Oui | Oui |
Cotisations arriérées | Oui | Oui | Oui |
Périodes reconnues équivalentes | Oui | NON | NON |
Périodes assimilées | Oui | NON | Oui |
Majoration d’assurance enfant | Oui | NON | Oui |
Majoration de durée d’assurance + 65 ans | NON | NON | Oui |
Assurance volontaire vieillesse (ex. : ATA, routiers) | Oui | Oui | Oui |
Rachats de cotisations | Oui | Oui | Oui |
Validation gratuite (loi du 26 décembre 1964) | Oui | Oui | Oui |
Versement pour la retraite effectué au titre du taux de liquidation et de la proratisation | Oui | Oui | Oui |
Versement effectué au titre du taux uniquement | Oui | NON | NON |
Assurance-vieillesse des parents au foyer (AVPF) | Oui | NON | Oui |
Congé formation | Oui | Oui | Oui |
Périodes validées par présomption | Oui | Oui | Oui |
Stagiaires FP et cotisations prises en charge par l’État | Oui | Oui | Oui |
Périodes cotisées autres régimes obligatoires | Oui | Oui | NON |
6. Maximum de la pension
Le montant de la pension ne peut pas être supérieur à 50 % du montant du plafond de la sécurité sociale en vigueur dans l’année de la liquidation (avantages complémentaires non compris). Ainsi, si le calcul de la pension (Sam x taux) fait apparaître un résultat supérieur à 50 % du plafond en cours, la pension est alors « écrêtée », pour être ramenée à ce maximum possible.
Du fait de l’indexation sur les prix des salaires portés au compte individuel, cet écrêtement ne se rencontre presque jamais. Le plafond augmente plus vite que les salaires portés au compte. Seuls quelques salariés, à employeurs multiples, dont le cumul des salaires cotisés a dépassé le plafond pendant plusieurs années, peuvent être concernés par ce plafonnement.
Toutefois, si l’assuré bénéficie d’une surcote, la pension servie peut être supérieure au maximum.