47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite
La durée minimum pour ouvrir droit au régime de retraite des fonctionnaires est réduite à 2 ans de services effectifs depuis 2011. Si l'on n'a pas ces 2 années validées pour la retraite, on est « basculé » au régime général pour la retraite de base et à l'Ircantec pour la complémentaire. L'âge d'ouverture du droit à une retraite évolue en fonction de l'année de naissance.







Arrêter de travailler pour toucher toute retraite
Si la première pension prend effet à partir du 1er janvier 2015, le versement d’une retraite par un régime de retraite légalement obligatoire suppose de mettre un terme à l’ensemble des activités professionnelles.
Par conséquent, un agent ne peut pas demander sa pension de fonctionnaire s’il cotise encore à une autre caisse de retraite. De même, il ne pourra plus demander sa retraite du régime général, sans être radié des cadres de sa collectivité.
De plus, la reprise d’activité ne générera plus de nouveaux droits (voir fiche 54).
L’ouverture du droit à la pension de fonctionnaire dépend de deux paramètres : la durée de services et l’âge.
1. Services constituant le droit à pension
Fonctionnaire radié des cadres avant 2011. La durée minimale de services ouvrant droit à pension reste de 15 ans. Tous les services validés sont pris en compte pour parfaire cette condition des 15 ans.
Fonctionnaire radié des cadres à partir de 2011. Il faut avoir au moins deux années de services civils et militaires effectifs (sauf pour la mise en retraite pour invalidité qui ne requiert aucune condition de durée). Les services comme non-titulaire validés dans le régime des fonctionnaires ne comptent pas pour cette durée de deux ans (voir point 2).
Tous fonctionnaires. En cas de durée de services inférieure à 2 ans ou à 15 ans, les droits de l’agent sont transférés et sa pension sera servie dans les conditions du régime général de la sécurité sociale et du régime complémentaire Ircantec, à l’âge d’ouverture du droit.
D’autre part, le droit à une retraite sans décote à partir de l’âge légal reste subordonné à un nombre de trimestres déterminé en fonction de l’année de naissance (voir tableau). Si l’on n’a pas cette durée validée, on subit une décote, sauf si l’on a atteint l’âge du taux plein sans décote.
Les services pris en compte pour le droit à pension sont d’abord les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires. Il s’agit des fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements pouvant accueillir les fonctionnaires hospitaliers (article 2 du titre IV du statut général).
Les autres services pris en compte sont :
- les services militaires ;
- les services accomplis dans les établissements industriels de l’État en qualité d’ouvrier de l’État ;
- les services accomplis par les magistrats de l’ordre judiciaire ;
- les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer et de leurs établissements publics ;
- les services effectués jusqu’à la date de l’indépendance ou jusqu’à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l’administration de l’Algérie, des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle.
Pour les instituteurs, le temps passé à l’école normale à partir de l’âge de 18 ans compte.
Les périodes de services accomplis à temps partiel, ou temps partiel de droit commun, sont comptées pour la totalité de leur durée. La durée des congés prévus par le statut des fonctionnaires est prise en compte.
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. Deux exceptions sont prévues par l’article 9 du code des pensions :
- certaines périodes d’interruption de services ou de réduction d’activité dans la limite de trois ans par enfant peuvent être prises en compte pour la constitution du droit à pension. Les modalités de prise en compte de ces périodes d’interruption ou de réduction d’activité sont répertoriées dans le tableau 1. Attention ! Cela ne concerne que les enfants nés ou adoptés depuis janvier 2004 ;
- le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs peut être compté comme service effectif dans certains cas exceptionnels prévus par une loi ou un décret en Conseil d’État. Ces périodes, par exemple les « bénéfices d’études » à l’Éducation nationale, ne peuvent être prises en compte que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues pour pensions civiles.
Si un fonctionnaire a été indemnisé au titre du chômage alors qu’il était affilié auparavant à un régime spécial de retraite dont la réglementation ne prévoit pas la prise en compte des périodes correspondantes, l’Assurance retraite est compétente pour valider ces périodes, sous réserve que l’intéressé y ait été affilié antérieurement.
Pour une activité accessoire exercée au service d’un employeur public, les cotisations de retraite de base et complémentaire ne sont pas dues, et la période ne compte pas pour la retraite. Pour une activité accessoire exercée pour un employeur privé la règle a changé : seules périodes situés après juillet 2015 sont soumises à cotisations pour la retraite. En effet, la dispense des cotisations pour la retraite a été supprimée pour les rémunérations versées depuis le 19 juillet 2015.
Tableau 1. Interruptions ou réductions d’activité gratuitement prises en compte depuis 2004
La prise en compte des périodes d’interruption ou de réduction d’activité est gratuite pour la constitution du droit à pension. Cette prise en compte est limitée à trois ans par enfant né ou adopté à partir de janvier 2004 pour les situations suivantes.
Cas d’interruption ou de réduction d’activité pour l’éducation d’un enfant né ou adopté à partir de janvier 2004 | Durée maximale de la période d’interruption ou de réduction d’activité | Durée maximale ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l’article L.9 | ||
Cas de naissance ou adoption d’un enfant unique | Cas de naissances gémellaires ou adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge | Cas de naissance ou adoptions successives, ou adoption simultanée de plusieurs enfants d’âges différents | ||
Temps partiel de droit de 50 % | Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté) | 6 trimestres | Addition des durées correspondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d’interruption ou de réduction d’activité au titre d’enfants différents, la période du chevauchement n’est comptée qu’une seule fois. | |
Temps partiel de droit de 60 % | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours | |||
Temps partiel de droit de 70 % | 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois, 12 jours | ||
Temps partiel de droit de 80 % | 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours | |||
Congé parental | Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’adoption d’un enfant de moins de 3 ans) | 12 trimestres | ||
Durée maximale d’un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans | 4 trimestres | |||
Congé de présence parentale | 310 jours ouvrés | 6 trimestres | ||
Disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans | Jusqu’aux 8 ans de l’enfant | 12 trimestres | 24 trimestres pour 2 enfants, 32 trimestres pour 3 enfants ou plus |
2. Services effectués comme non-titulaire et validés
Les services d’agents non-titulaires validés dans le régime des fonctionnaires ne sont plus pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale de service de 2 ans ouvrant droit à pension. Par contre, ils comptent toujours pour le calcul des trimestres d’assurance nécessaires à l’ouverture du droit à la retraite sans décote et pour le calcul de la pension attribuée pour les années accomplies en qualité de fonctionnaire.
Les services non-titulaires non validés dans les régimes des fonctions publiques, ou qui ne sont plus validables, continuent de relever du régime général et seront pris en compte au titre du calcul de la durée d’assurance (tous régimes confondus) et pour le calcul de la pension servie par le régime général.
Attention !Plus de validation rétroactive
Depuis janvier 2015, les fonctionnaires titularisés jusqu’en 2012 ne peuvent plus valider des services de non-titulaire s’ils ne l’ont pas fait avant.
3. Âge d’ouverture du droit
L’âge d’ouverture du droit à pension est l’âge avant lequel la liquidation de la pension de retraite ne peut intervenir (sauf exceptions traitées fiches précédentes).
Cet âge évolue de 60 à 62 ans pour les fonctionnaires sédentaires (voir tableau 2). Il passe de 55 à 57 ans pour les agents classés en service actif (voir tableau 3).
Pour certaines catégories d’actifs, l’âge minimum de 50 ans est porté à 52 ans (situations professionnelles présentant des caractères de dangerosité, d’insalubrité…) (voir tableau 4). Cela concerne notamment les fonctionnaires de la police nationale, du corps de surveillance de l’administration pénitentiaire, le corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne et les fonctionnaires relevant de la catégorie dite « insalubre » (réseaux souterrains, égouts, identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police).
Pour un départ au titre de la catégorie dite « insalubre », il faut 32 ans de services et 12 ans d’activité.
La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre de la catégorie active est également progressivement relevée de 2 ans (voir tableau 5).
Si passage de catégorie active à sédentaire. Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire termine sur un emploi relevant de la catégorie active pour bénéficier de ces dispositions. Par contre, s’il termine sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire, il ne bénéficiera plus de la limite d’âge de la catégorie active, mais relèvera de celle de la catégorie sédentaire, avec un impact sur le calcul de la décote, à bien anticiper avant toute décision de départ à la retraite.
Exceptions si passage en catégorie sédentaire. Le fonctionnaire intégré à la suite d’une réforme statutaire dans un corps dont la limite d’âge est fixée à 67 ans (ou 65 ans), et ayant accompli au moins 17 ans de services (15 ans avant 2015) dans un emploi classé dans la catégorie active, conserve sur sa demande le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi (Loi 84-834).
Par exemple, c’est le cas d’un instituteur intégré professeur des écoles soit par concours, soit par liste d’aptitude. Il faut faire la demande de conservation du bénéfice de la limite d’âge d’instituteur au moins 6 mois avant la limite d’âge de la catégorie active. L’instituteur nommé dans un autre corps que professeur des écoles ne conserve pas le bénéfice de la limite d’âge.
Si changement de fonction publique. Le fonctionnaire terminant sa carrière au service de l’État, ayant auparavant relevé du régime de retraite de la CNRACL (territoriaux et hospitaliers), voit sa durée de service toujours réputée accomplie dans la catégorie sédentaire (R35 CPCM).
Dérogation à la durée de 17 ans en catégorie active : le passage de 15 à 17 ans ne concerne pas les fonctionnaires qui, avant le 11 novembre 2010, ont effectué 15 ans de services actifs et qui :
- soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active ;
- soit ont été radiés des cadres.
Ces évolutions sont progressives (voir les tableaux 2 à 5).
Tableau 2. Âge de la retraite pour les fonctionnaires sédentaires
Période de naissance | Âge légal | Limite d’âge |
Avant juillet 1951 | 60 ans | 65 ans |
De juillet à décembre 1951 | 60 ans et 4 mois | 65 ans et 4 mois |
1952 | 60 ans et 9 mois | 65 ans et 9 mois |
1953 | 61 ans et 2 mois | 66 ans et 2 mois |
1954 | 61 ans et 7 mois | 66 ans et 7 mois |
1955 et après | 62 ans | 67 ans |
1955 et après | 62 ans | 67 ans |
AttentionTaux plein à 62 ans pour personnes handicapées
Depuis février 2014, il est possible à une personne en situation de handicap dont le taux d’incapacité est d’au moins 50 % de liquider ses droits à la retraite sans décote dès l’âge de 62 ans (contre 65 ans auparavant).
Tableau 3. Âge pour les fonctionnaires en catégorie active
Période de naissance | Âge légal | Limite d’âge |
Avant juillet 1956 | 55 ans | 60 ans |
De juillet à décembre 1956 | 55 ans et 4 mois | 60 ans et 4 mois |
1957 | 55 ans et 9 mois | 60 ans et 9 mois |
1958 | 56 ans et 2 mois | 61 ans et 2 mois |
1959 | 56 ans et 7 mois | 61 ans et 7 mois |
À partir de 1960 | 57 ans | 62 ans |
Tableau 4. Âge pour les fonctionnaires en catégorie active spécifique
Période de naissance | Âge légal | Limite d’âge |
Avant juillet 1961 | 50 ans | 55 ans |
De juillet à décembre 1961 | 50 ans et 4 mois | 55 ans et 4 mois |
1962 | 50 ans et 9 mois | 55 ans et 9 mois |
1963 | 51 ans et 2 mois | 56 ans et 2 mois |
1964 | 51 ans et 7 mois | 56 ans et 7 mois |
À partir de 1965 | 52 ans | 57 ans |
Tableau 5. Augmentation de la durée des services actifs
C’est la période au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans ou de 25 ans pour les actifs dont l’âge minimum est de 50 ans qui détermine la durée de services exigée.
Période | Durée de services exigée Service actif normal |
Durée de services exigée Service actif catégorie spécifique (hors catégorie insalubre) |
Avant juillet 2011 | 15 ans | 25 ans |
De juillet à décembre 2011 | 15 ans 4 mois | 25 ans 4 mois |
En 2012 | 15 ans 9 mois | 25 ans 9 mois |
En 2013 | 16 ans 2 mois | 26 ans 2 mois |
En 2014 | 16 ans 7 mois | 26 ans 7 mois |
À partir de 2015 | 17 ans | 27 ans |
4. Trimestres requis pour le taux plein
L’année de naissance fixe l’année d’ouverture du droit. Le nombre de trimestres exigés permet le calcul de la pension sans décote. Ainsi, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension au taux maximal de 75 % du traitement indiciaire sera toujours celui exigé par l’année de naissance (voir tableaux 6, 7 et 8).
L’année de naissance sert de référence pour le nombre de trimestres exigé pour obtenir une pension sans décote et donc le taux maximum.
Dans tous les cas, la limite d’âge, ou dans la phase transitoire l’âge d’annulation de la décote, permet de ne pas subir de décote pour carrière incomplète. Mais le montant de la retraite repose sur le nombre de trimestres obtenus comme expliqué fiche 49 aux points 2 et 3.
Par exemple, si l’agent a eu 62 ans en 2020 (le cas échéant 57 ans si service actif, 52 ans si service actif spécifique), le calcul de la retraite reste basé sur 167 trimestres même s’il décide de partir plus tard ou à l’âge limite en 2025.
Les fonctionnaires classés en catégorie insalubre et les contrôleurs aériens relèvent de tableaux différents pour atteindre le nombre de trimestres requis.
Tableau 6. Trimestres requis si catégorie sédentaire
Selon l’année de naissance : nombre de trimestres exigés et âge d’annulation de la décote (et limite d’âge) pour les fonctionnaires dits sédentaires.
Année de naissance | Trimestres exigés pour taux plein (toutes catégories) | "Âge légal sédentaires" |
Limite d’âge sédentaires |
De janvier à juillet 1951 | 163 | 60 ans | 65 ans |
De juillet à décembre 1951 | 163 | 60 ans et 4 mois | 65 ans et 4 mois |
1952 | 164 | 60 ans et 9 mois | 65 ans et 9 mois |
1953 | 165 | 61 ans et 2 mois | 66 ans et 2 mois |
1954 | 165 | 61 ans et 7 mois | 66 ans et 7 mois |
1955, 1956, 1957 | 166 | 62 ans | 67 ans |
1958, 1959, 1960 | 167 | 62 ans | 67 ans |
1961, 1962, 1963 | 168 | 62 ans | 67 ans |
1964, 1965, 1966 | 169 | 62 ans | 67 ans |
1967, 1968, 1969 | 170 | 62 ans | 67 ans |
1970, 1971, 1972 | 171 | 62 ans | 67 ans |
1973 et plus | 172 | 62 ans | 67 ans |
(1) Pour les fonctionnaires sédentaires nés à partir du 1er janvier 1958, la limite d’âge est l’âge d’annulation de la décote.
Tableau 7. Trimestres requis si catégorie active
Selon l’année de naissance : nombre de trimestres exigés et âge d’annulation de la décote (et limite d’âge) pour les fonctionnaires classés en catégorie active.
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d’annulation de la décote |
Entre juin et décembre 1959 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 7 mois |
1960 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1961 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1962 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1963 (1) | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans (1) |
1964 à 1966 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1967 à 1969 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1970 à 1972 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1973 à 1975 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1976 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
(1) Pour les fonctionnaires de la catégorie active, la limite d’âge deviendra l’âge d’annulation de la décote pour ceux nés à partir du 1er janvier 1963.
* Pour les agents de la catégorie active, la durée d’assurance à retenir est celle en vigueur pour les fonctionnaires sédentaires qui atteignent 60 ans l’année de l’ouverture de droit de l’agent actif.
Tableau 8. Trimestres requis si catégorie active spécifique
Pour les fonctionnaires de la police nationale et les surveillants pénitentiaires.
Selon l’année de naissance : nombre de trimestres exigés et âge d’annulation de la décote (et limite d’âge) pour les fonctionnaires classés en catégorie active spécifique.
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d’annulation de la décote |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 55 ans et 4 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 55 ans et 7 mois |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 (1) | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans(1) |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
(1) Pour les fonctionnaires de la catégorie active spécifique, la limite d’âge deviendra l’âge d’annulation de la décote pour ceux nés à partir du 1er janvier 1968.
5. Limite d’âge ou âge sans décote et cas particuliers
Conservent l’annulation de la décote à 65 ans (au lieu de l’âge indiqué dans le tableau 6), donc une limite d’âge à 65 ans, les fonctionnaires qui :
- bénéficient d’au moins 1 trimestre au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé ;
- ou ont interrompu leur activité professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial (article R.26 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
- ou sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, à condition d’avoir eu ou élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans avant leur 16e anniversaire, et d’avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pendant au moins un an pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l’adoption d’au moins un de ces enfants, et d’avoir validé avant l’interruption ou la réduction de l’activité professionnelle une durée minimale d’assurance auprès d’un régime français ou européen de 8 trimestres.
6. Limite d’âge et prolongation d’activité
La limite d’âge est l’âge au-delà duquel un fonctionnaire ne peut plus continuer à exercer ses fonctions, hormis en cas de prolongation d’activité ou de maintien en fonction.
Le fonctionnaire qui a atteint sa limite d’âge et qui souhaite être maintenu en activité peut bénéficier, selon l’ordre de priorité :
- d’un recul de limite d’âge à titre personnel : une année par enfant à charge à la limite d’âge avec un maximum de 3 ans de prolongation ; une année pour le fonctionnaire qui avait 3 enfants vivants à 50 ans ;
- d’une prolongation d’activité pour les agents ayant une carrière incomplète : dix trimestres de dépassement de l’âge limite pour obtenir le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite au taux maximum (75 %) ;
- d’une prolongation jusqu’à 67 ans si la limite d’âge est inférieure à 67 ans (si né à partir de 1955), et quelle que soit la limite d’âge de son corps ou de son statut, sous réserve d’être apte physiquement. Cette prolongation d’activité intervient après application des droits existants permettant le recul de la limite d’âge (voir ci-dessus).
Le fonctionnaire ne peut pas demander le recul de la limite d’âge dans les cas suivants :
- congé de longue maladie d’une durée maximale de trois ans ;
- congé de longue durée en cas de maladie grave (cancer, tuberculose, etc.) ;
- service à temps partiel pour raison thérapeutique ;
- reclassement pour raison de santé en cas d’inaptitude.
La demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge doit être faite au moins six mois avant la limite d’âge du corps auquel appartient le fonctionnaire. Elle doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de l’aptitude physique du fonctionnaire au poste qu’il occupe, certificat délivré par un médecin agréé. Les conclusions de ce certificat médical peuvent être contestées devant le comité médical, tant par le demandeur que par l’employeur.
En l’absence de contestation devant le comité médical, l’employeur public doit répondre trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Un silence de plus de trois mois vaut décision implicite d’acceptation.
En cas de contestation devant le comité médical, la décision de l’employeur public doit intervenir dans le mois suivant l’avis du comité médical.
Bon à savoirMaintien en fonction dans l’intérêt du service après radiation des cadres
Certaines catégories de fonctionnaires (enseignants, juges administratifs, titulaires d’emplois supérieurs...) peuvent bénéficier du maintien en fonction dans l’intérêt du service après radiation des cadres. Le fonctionnaire continue à percevoir son traitement. Il ne peut pas bénéficier d’avancement d’échelon ou de grade. La durée de maintien est prise en compte comme durée effective, si l’intéressé ne réunissait pas déjà les trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension au taux de 75 %. La pension de l’intéressé peut faire l’objet d’une surcote, si la durée d’assurance tous régimes confondus est remplie pour en bénéficier.
7. La mise en paiement
La mise en paiement de la pension est à effet immédiat, si le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture des droits : la pension peut être versée.
Le paiement aura un effet différé si l’agent a quitté l’administration avant d’avoir atteint l’âge légal d’ouverture des droits (démission par exemple), et le paiement de la pension sera reporté au jour où la personne atteindra l’âge légal pour sa catégorie.
Les paramètres de calcul de la pension (durée de cotisation exigée, taux de décote, etc.) seront ceux en vigueur au moment de la mise en paiement de la pension, et non à la date de radiation des cadres. En effet, la liquidation de la pension ne peut se faire qu’à ce moment-là.