47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite
Deux ans de services suffisent pour avoir droit à une retraite de fonctionnaire. A défaut, l'ex-agent voit ses droits à la retraite transférés à l'Assurance retraite pour la retraite de base et à l'Ircantec pour sa complémentaire. La réforme 2023 modifie l'âge d'ouverture du droit à une retraite en fonction de l'année de naissance. La durée exigée augmente aussi.
(les mises à jour des années passées sont supprimées)
– selon réforme des retraites 2023 (loi et décrets) (30/8/23)
– précisions au point 3 sur le maintien en fonctions à 70 ans refusé aux catégories actives (15/9/23) ;
– modification du tableau 1 dernière ligne suite décret 2023-799 (16/10/23) ;
– dérogation si droit à la retraite avant 60 ans (point 2) (7/11/23) ;
– périodes de contractuel reconnues en catégorie active ou super active par l’article 95 de la LFSS 2024 (13/1/24), mesure limitée aux fonctionnaires d’État en attendant le décret pour ceux relevant de la CNRACL (1/5/24).
Arrêter de travailler pour toucher toute retraite
Le versement d’une retraite par un régime de retraite légalement obligatoire suppose de mettre un terme à l’ensemble des activités professionnelles.
Par conséquent, un agent ne peut pas demander sa pension de fonctionnaire s’il cotise encore à une autre caisse de retraite. De même, il ne pourra plus demander sa retraite du régime général, sans être radié des cadres par son employeur public.
L’ouverture du droit à la pension de fonctionnaire dépend de deux paramètres : une durée de services et un âge minimum.
1. Services constituant le droit à pension
Avant 2011, la durée minimale de services ouvrant droit à pension était de 15 ans.
Depuis 2011 deux années de services civils et militaires effectifs suffisent pour avoir droit à une retraite de fonctionnaire (sauf la retraite pour invalidité qui ne requiert aucune condition de durée). Les services comme non-titulaire validés dans le régime des fonctionnaires ne comptent pas pour cette durée de deux ans (voir encadré).
En cas de durée de services inférieure à 2 ans ou à 15 ans, les droits de l’agent sont transférés et sa pension sera servie dans les conditions du régime général de la sécurité sociale et du régime complémentaire Ircantec, à l’âge d’ouverture du droit.
Le droit à une retraite sans décote à partir de l’âge légal reste subordonné à un nombre de trimestres déterminé en fonction de l’année de naissance (voir tableau). Si l’on n’a pas cette durée validée, on subit une décote, sauf si l’on a atteint l’âge du taux plein sans décote.
Les services pris en compte pour le droit à pension sont d’abord les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires. Il s’agit des fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements pouvant accueillir les fonctionnaires hospitaliers.
Les autres services pris en compte sont :
- les services militaires ;
- les services accomplis dans les établissements industriels de l’État en qualité d’ouvrier de l’État ;
- les services accomplis par les magistrats de l’ordre judiciaire ;
- les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer et de leurs établissements publics ;
- les services effectués jusqu’à la date de l’indépendance ou jusqu’à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l’administration de l’Algérie, des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle.
Pour les instituteurs, le temps passé à l’école normale à partir de l’âge de 18 ans compte.
Les périodes de services accomplis à temps partiel, ou temps partiel de droit commun, sont comptées pour la totalité de leur durée. La durée des congés prévus par le statut des fonctionnaires est prise en compte.
Sont pris en compte dans la durée de services jusque trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, à condition d’avoir eu droit à :
– un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
– un congé parental ;
– un congé de présence parentale ;
– une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans.
Si un fonctionnaire a été indemnisé au titre du chômage alors qu’il était affilié auparavant au régime spécial de retraite des fonctionnaires dont la réglementation ne prévoit pas la prise en compte des périodes correspondantes, l’Assurance retraite est compétente pour valider ces périodes, sous réserve que le fonctionnaire y ait été affilié antérieurement.
Pour une activité accessoire exercée au service d’un employeur public, les cotisations de retraite de base et complémentaire ne sont pas dues, et la période ne compte pas pour la retraite. Pour une activité accessoire exercée pour un employeur privé seules les périodes situées après juillet 2015 sont soumises à cotisations pour la retraite. En effet, la dispense des cotisations pour la retraite a été supprimée pour les rémunérations versées depuis le 19 juillet 2015.
Tableau 1. Interruptions ou réductions d’activité gratuitement prises en compte depuis 2004
La prise en compte des périodes d’interruption ou de réduction d’activité est gratuite pour la constitution du droit à pension. Cette prise en compte est limitée à trois ans par enfant né ou adopté à partir de janvier 2004 pour les situations suivantes.
Cas d’interruption ou de réduction d’activité pour l’éducation d’un enfant né ou adopté à partir de janvier 2004 | Durée maximale de la période d’interruption ou de réduction d’activité | Durée maximale ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l’article L.9 | ||
Cas de naissance ou adoption d’un enfant unique | Cas de naissances gémellaires ou adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge | Cas de naissance ou adoptions successives, ou adoption simultanée de plusieurs enfants d’âges différents | ||
Temps partiel de droit de 50 % | Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté) | 6 trimestres | Addition des durées correspondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d’interruption ou de réduction d’activité au titre d’enfants différents, la période du chevauchement n’est comptée qu’une seule fois. | |
Temps partiel de droit de 60 % | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours | |||
Temps partiel de droit de 70 % | 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois, 12 jours | ||
Temps partiel de droit de 80 % | 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours | |||
Congé parental | Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’adoption d’un enfant de moins de 3 ans) | 12 trimestres | ||
Durée maximale d’un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans | 4 trimestres | |||
Congé de présence parentale | 310 jours ouvrés | 6 trimestres | ||
Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans | Jusqu’aux 12 ans de l’enfant | 12 trimestres | 24 trimestres pour 2 enfants, 32 trimestres pour 3 enfants ou plus |
Attention !Services effectués comme non-titulaire
Depuis janvier 2015, les fonctionnaires titularisés jusqu’en 2012 ne peuvent plus valider des services de non-titulaire s’ils ne l’ont pas fait avant.
Les services d’agents non-titulaires validés dans le régime des fonctionnaires ne sont pas pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale de service de 2 ans ouvrant droit à pension. Les services non-titulaires non validés dans les régimes des fonctions publiques, ou qui ne sont plus validables, continuent de relever du régime général et seront pris en compte au titre du calcul de la durée d’assurance (tous régimes confondus) et pour le calcul de la pension servie par le régime général.
2. Âge ouvrant le droit à pension et trimestres requis pour éviter une décote
Âge requis. L’âge d’ouverture du droit à pension est l’âge avant lequel la liquidation de la pension de retraite ne peut intervenir (sauf exceptions traitées fiches précédentes). Cet âge évolue de 62 à 64 ans pour les fonctionnaires sédentaires (voir tableau 2). Il passe de 57 à 59 ans pour les agents classés en catégorie active (voir tableau 3). Pour les fonctionnaires classés en catégorie super-active, l’âge minimum de 52 ans est porté à 54 ans (situations professionnelles présentant des caractères de dangerosité, d’insalubrité…) (voir tableau 4). Cela concerne notamment les fonctionnaires de la police nationale, du corps de surveillance de l’administration pénitentiaire, le corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne et les fonctionnaires relevant de la catégorie dite « insalubre » (réseaux souterrains, égouts, identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police).
Durée de services requise. Pour un départ au titre de la catégorie super-active spécifique, il faut 27 années de services super-actifs, sauf pour ceux en catégorie dite « insalubre » où il faut 12 ans de services super-actifs et 32 ans d’activité. Pour un départ au titre de la catégorie active, la durée de services reste fixée à 17 ans. Nouveau depuis le 28 décembre 2023 : Les services accomplis par un contractuel dans un emploi classé en catégorie active ou super active au cours des dix ans précédant la titularisation sont comptabilisés comme des services actifs ou super actifs pour obtenir une retraite anticipée (mesure limitée aux fonctionnaires d’État en attendant un décret pour ceux relevant de la CNRACL).
Exceptions si droit à la retraite avant 60 ans. Une dérogation concerne les droits au départ anticipé autres que les catégories actives, soit une retraite pour : invalidité, carrière longue, fonctionnaire handicapé, enfant invalide, conjoint invalide, parent de 3 enfants.
Si la date d’ouverture du droit à la retraite est atteinte avant 60 ans, la durée de services et de bonifications requise sera :
– pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à la durée applicable avant la réforme de 2023 (voir article) ;
– pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, durant une période transitoire, en fonction de la date d’ouverture du droit : 2023 et 2024 = 169 trimestres ; 2025 = 170 ; 2026 = 171 ; 2027 = en fonction de l’année de naissance.
Si passage de catégorie active à sédentaire. Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire termine sur un emploi relevant de la catégorie active pour bénéficier de ces dispositions. L’âge d’annulation de la décote correspond au motif de départ à la retraite.
Exceptions si passage en catégorie sédentaire. Le fonctionnaire intégré à la suite d’une réforme statutaire dans un corps dont la limite d’âge est fixée à 67 ans, et ayant accompli au moins 17 ans de services (15 ans avant 2015) dans un emploi classé dans la catégorie active, conserve sur sa demande le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi.
Par exemple, c’est le cas d’un instituteur intégré professeur des écoles soit par concours, soit par liste d’aptitude. Il faut faire la demande de conservation du bénéfice de la limite d’âge d’instituteur au moins 6 mois avant la limite d’âge de la catégorie active. L’instituteur nommé dans un autre corps que professeur des écoles ne conserve pas le bénéfice de la limite d’âge.
Si changement de fonction publique. Le fonctionnaire terminant sa carrière au service de l’État, ayant auparavant relevé du régime de retraite de la CNRACL (territoriaux et hospitaliers), voyait sa durée de service toujours réputée accomplie dans la catégorie sédentaire (R35 CPCM). Ce n’est plus le cas depuis septembre 2023.
Trimestres requis pour éviter une décote. L’année de naissance fixe l’année d’ouverture du droit. Le nombre de trimestres exigés permet le calcul de la pension sans décote. Ainsi, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension au taux maximal de 75 % du traitement indiciaire sera toujours celui exigé par l’année de naissance.
L’année de naissance sert de référence pour le nombre de trimestres exigé pour obtenir une pension sans décote et donc le taux maximum.
Dans tous les cas, le montant de la retraite repose sur le nombre de trimestres obtenus comme expliqué fiche 49 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... aux points 2 et 3.
Les âges d’annulation de la décote sont désormais liés aux motifs de départ quel que soit le dernier emploi occupé :
– motif catégorie sédentaire : 67 ans
– motif catégorie active : 62 ans
– motif catégorie super-active : 57 ans.
Par exemple si en catégorie active on ne subit pas de décote pour carrière incomplète à 62 ans, le montant de la retraite dépend toujours de la durée en liquidation.
Tableau 2. Âge et trimestres pour les fonctionnaires sédentaires
Naissance | Nouvel âge | Trimestres exigés |
---|---|---|
1958, 1959, 1960 | 62 ans | 167 |
1/1 au 31/8 1961 | 62 ans | 168 |
1/9/1961 au 31/12/61 | 62 ans et 3 mois | 169 |
1962 | 62 et 6 mois | 169 |
1963 | 62 et 9 mois | 170 |
1964 | 63 ans | 171 |
1965 | 63 et 3 mois | 172 |
1966 | 63 et 6 mois | 172 |
1967 | 63 et 9 mois | 172 |
1968 et après | 64 ans | 172 |
Tableau 3. Âge et trimestres pour les fonctionnaires en catégorie active
Naissance | Nouvel âge | Trimestres requis |
Avant 9/66 (1) | 57 ans | 168 |
De 9 à 12/66 (2) | 57 ans et 3 mois | 169 |
1967 | 57 ans et 6 mois | 169 |
1968 | 57 ans et 9 mois | 170 |
1969 | 58 ans | 171 |
1970 | 58 ans et 3 mois | 172 |
1971 | 58 ans et 6 mois | 172 |
1972 | 58 ans et 9 mois | 172 |
1973 et après | 59 ans | 172 |
(1) Né avant le 1er septembre 1966.
(2) Né entre le 1er septembre et le 31 décembre 1966.
La durée de services exigée pour un service actif normal reste fixée à 17 ans.
L’âge d’annulation de la décote ne change pas, il reste le même qu’actuellement, soit 62 ans à partir de la génération 1963.
Tableau 4. Âge et trimestres pour les fonctionnaires en catégorie super-active
Naissance | Nouvel âge | Trimestres requis |
Avant 9/71 (1) | 52 ans | 168 |
De 9 à 12/71(2) | 52 ans et 3 mois | 169 |
1972 | 52 ans et 6 mois | 169 |
1973 | 52 ans et 9 mois | 170 |
1974 | 53 ans | 171 |
1975 | 53 ans et 3 mois | 172 |
1976 | 53 ans et 6 mois | 172 |
1977 | 53 ans et 9 mois | 172 |
1978 et après | 54 ans | 172 |
(1) Né avant le 1er septembre 1971.
(2) Né entre le 1er septembre et le 31 décembre 1971.
La durée de services exigée pour un service super-actif reste fixée à 27 ans.
L’âge d’annulation de la décote ne change pas, il reste le même qu’actuellement, soit 57 ans à partir de la génération 1968.
3. Limite d’âge et maintien en fonctions
La limite d’âge propre à chaque catégorie de fonctionnaire reste inchangée, elle est liée à la catégorie du dernier emploi occupé :
– catégorie sédentaire : 67 ans ;
– catégorie active : 62 ans ;
– catégorie super-active : 57 ans.
Tout en maintenant la limite d’âge à 67 ans, la loi permet aux agents ne relevant pas de la catégorie active d’être maintenus en fonction sur autorisation jusqu’à l’âge de 70 ans.
Le maintien en fonction permet de demander une prolongation d’activité sous conditions jusque 70 ans. Cette nouveauté donne lieu à diverses interprétations selon les divers sites publics, nous apporterons des précisions dès que possible.
Le fonctionnaire souhaitant un maintien en fonctions peut bénéficier, selon l’ordre de priorité :
- d’un recul de limite d’âge à titre personnel : une année par enfant à charge à la limite d’âge avec un maximum de 3 ans de prolongation ; une année pour le fonctionnaire qui avait 3 enfants vivants à 50 ans ;
- d’une prolongation d’activité pour les agents ayant une carrière incomplète : dix trimestres de dépassement de l’âge limite pour obtenir le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite au taux maximum (75 %) ;
- d’une prolongation jusqu’à 70 ans. Cette prolongation d’activité intervient après application des droits existants permettant le recul de la limite d’âge (voir ci-dessus).
Le fonctionnaire ne peut pas demander le recul de la limite d’âge dans les cas suivants :
- congé de longue maladie d’une durée maximale de trois ans ;
- congé de longue durée en cas de maladie grave (cancer, tuberculose, etc.) ;
- service à temps partiel pour raison thérapeutique ;
- reclassement pour raison de santé en cas d’inaptitude.
Par contre, aucune condition ne semble prévue pour le maintien en fonction jusque 70 ans.
La demande doit être faite six mois avant la limite d’âge.
4. La mise en paiement
La mise en paiement de la pension est à effet immédiat, si le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture des droits : la pension peut être versée.
Le paiement aura un effet différé si l’agent a quitté l’administration avant d’avoir atteint l’âge légal d’ouverture des droits (démission par exemple), et le paiement de la pension sera reporté au jour où la personne atteindra l’âge légal pour sa catégorie.
Les paramètres de calcul de la pension (durée de cotisation exigée, taux de décote, etc.) seront ceux en vigueur au moment de la mise en paiement de la pension, et non à la date de radiation des cadres. En effet, la liquidation de la pension ne peut se faire qu’à ce moment-là.