48 Modalités d’attribution de trimestres et avantages familiaux des fonctionnaires
Pour obtenir une retraite de la fonction publique au taux maximum (75 % du traitement indiciaire des six derniers mois d'activité), il faut justifier d'un certain nombre de trimestres. Pour établir ce décompte, on prend en compte la durée des services et des bonifications admissibles en liquidation (voir ci-dessous). Ces durées sont exprimées en trimestres.
(les mises à jour des années précédentes sont supprimées)
– modifications des conditions de la majoration du dixième au point 5 (20/7/23) et de l’encadré avant le point 1 selon loi du 14 avril 2023 (25/10/23) ;
– ajout paragraphe sur les allocataires IUFM (21/1/24) ;
– ajout paragraphe sur la retraite et les activités accessoires (28/10/24) ;
– sur congés maladie, ajout de la prise en compte pour la retraite du jour de carence (21/11/24) ;
– regroupement des avantages familiaux dans cette fiche pour une meilleures lisibilité (13/10/25).
Contrairement aux bonifications, les majorations de durée d’assurance ne sont pas prises en compte dans la liquidation de la pension.
1. Durée de service effectifs donnant droit à des trimestres
Un fonctionnaire effectue un « service », appelé « travail » dans le privé. Chaque période de 90 jours de service donne droit à un trimestre, sans dépasser quatre dans une année civile.
La durée en liquidation correspond aux trimestres pris en compte pour le calcul de la retraite. La durée d’assurance correspond aux trimestres pris en compte pour la carrière. Cette durée tous régimes confondus sert pour déterminer la décote.
Le nombre de trimestres retenus pour la liquidation est lié à la durée de carrière comme fonctionnaire. Il correspond aux jours de service accomplis en tant que fonctionnaire titulaire ou stagiaire. Sont ajoutés éventuellement des services militaires ou des services accomplis comme agent public non titulaire et « validés ».
Les services pris en compte sont d’abord les services accomplis par les fonctionnaires civils titulaires et stagiaires des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements pouvant accueillir les fonctionnaires hospitaliers. Les autres services pris en compte sont les services militaires, d’ouvrier de l’État, de magistrat, d’outre-mer.
Les périodes de temps partiel y compris pour la retraite progressive sont décomptées en liquidation suivant la quotité de travail réellement effectuée, sauf si le fonctionnaire a cotisé comme à temps plein (voir fiche 46). Cependant, pour la durée d’assurance ces périodes comptent comme du temps plein.
Certaines périodes d’interruption de service ou de réduction d’activité dans la limite de trois ans par enfant peuvent être prises en compte gratuitement pour la durée en liquidation (voir tableau ci-dessous).
2. Autres attributions de trimestres
Les périodes de congé maladie, congé longue maladie et congé longue durée sont des services considérés comme effectifs pour la retraite des fonctionnaires (sauf retraite anticipée carrière longue). Ces périodes à demi-traitement sont aussi comptées à temps complet pour les droits à retraite. Il en est de même pour le jour de carence non rémunéré et donc non cotisé car il est considéré comme un jour de congé maladie.
Il faut ajouter les périodes en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).
Le congé maternité, le congé paternité et le congé d’adoption comptent comme du service effectif.
Autres congés considérés comme du service effectif :
– congé de formation professionnelle sans dépasser 3 ans ;
– congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie sans dépasser 3 mois (jusqu’au 3 mars 2010) ;
– congé de solidarité familiale sans dépasser 6 mois (depuis le 4 mars 2010) ;
– congé du proche aidant sans dépasser un an
Pour les instituteurs, le temps passé à l’école normale à partir de l’âge de 18 ans compte.
Les années d’études supérieures peuvent être décomptées en trimestres en durée d’assurance ou/et en durée en liquidation, suivant l’option de rachat choisie (voir fiche 45), dans la limite de 12 trimestres.
Le temps de service national est compté, dans les régimes de fonctionnaires, pour sa durée effective en jours dans le calcul de la durée de service pour la retraite.
Les jours de grève ne sont pas considérés comme des jours de service suite à une jurisprudence. Mais il faut que les ressources humaines les aient décomptés (voir cet article).
Activité accessoire et retraite. Chez un employeur privé, il n’y a plus de dispense de cotisations sociales depuis juillet 2015, donc droits complets pour les retraites du privé. Chez un employeur public, seules la CSG et la CRDS sont dues, donc pas de droits à la retraite. Pour un jury d’examen, il faut cotiser uniquement à la RAFP avec la limite d’assiette habituelle (voir fiche 53).
Les allocataires IUFM bénéficient d’une bonification de durée d’assurance égale à la moitié de la durée de perception de l’allocation. La bonification est accordée à toute demande accompagne de justificatifs. Le fonctionnaire concerné avait jusque fin 2024 (décret 2023-1355). Le service des retraites de l’Éducation nationale met à disposition un formulaire.
Bon à savoir45 ou 90 jours pour le dernier trimestre ?
On totalise les durées de services effectifs de toute la carrière pour calculer le nombre de trimestres servant au calcul de la retraite. Pour valider le dernier trimestre, il faut un nombre de jours égal ou supérieur à 45 jours de service. Cette règle d’arrondi s’applique uniquement lors du décompte final des trimestres liquidables, il n’y a pas d’arrondis intermédiaires.
Attention, cette règle d’arrondi s’applique uniquement à la durée de liquidation (fiche 49). Elle ne s’applique pas au calcul de la durée d’assurance prise en compte pour la décote et la surcote qui reste à 90 jours.
2. Bonifications de la durée d’assurance
Aux services effectifs pris en compte pour la constitution du droit à pension peuvent s’ajouter des bonifications de la durée d’assurance prises en compte pour la liquidation du montant de la pension.
La bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe. Elle est égale au tiers de la durée desdits services. Elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire dans les anciens territoires civils de l’Afrique du Nord. La bonification est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à l’une des zones dont il n’est pas originaire. Elle est accordée sous réserve que la pension rémunère 15 ans de services effectifs, sauf pour les fonctionnaires et militaires radiés des cadres pour invalidité.
La bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés, dans la limite de 5 ans, est maintenue pour les fonctionnaires recrutés avant janvier 2011, donc supprimée pour ceux recrutés à partir de janvier 2011.
La bonification du « 1/5 » de la durée de services effectifs est attribuée à certains fonctionnaires classés en catégorie active :
– fonction publique de l’État : policier, surveillant pénitentiaire, douanier exerçant des fonctions de surveillance, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, sapeur-pompier professionnel ;
– fonction publique territoriale et hospitalière : sapeur-pompier professionnel ;
– militaire ayant accompli au moins 17 ans de service militaire effectif ou radié des cadres pour invalidité.
Elle est accordée dans la limite de 5 ans (20 trimestres). Le bénéfice des bonifications est soumis à une condition de durée de services effectifs minimale de 17 ans.
Une bonification de 50 % du temps de services accomplis est accordée aux agents des réseaux souterrains des égouts et du corps d’identificateurs de l’Institut médico-légal de la préfecture de police de Paris.
Les bénéfices de campagne sont des bonifications prévues dans le cadre de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer. Elles sont attribuées en sus de la durée, sauf fonctionnaires et militaires radiés des cadres pour invalidité.
La bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé compte dans la liquidation, sous réserve que la pension rémunère 15 ans de services effectifs, sauf fonctionnaires et militaires radiés des cadres pour invalidité.
3. Majoration de la durée d’assurance des hospitaliers
La majoration du « dixième », soit quatre trimestres par période de dix années de services effectifs, suppose de remplir deux conditions :
– avoir ou avoir eu la qualité de fonctionnaire hospitalier ;
– remplir les conditions pour bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie active.
(Modifié en application de la loi du 14 avril 2023. Suppression de la condition de détenir une limite d’âge catégorie active et de la qualité de fonctionnaire hospitalier au moment de la radiation des cadres).
Attention !Les majorations de durée d’assurance
Les majorations de durée d’assurance sont prises en compte uniquement pour la détermination de la durée d’assurance et non pour la durée en liquidation pour les fonctionnaires.
Avantages familiaux
4. Périodes pour élever un enfant comptant dans la durée de service depuis 2004
Pour les hommes comme pour les femmes, sont prises en compte sans versement de cotisations, pour le calcul de la durée de services, et dans la limite de trois ans par enfant, légitime, naturel ou adoptif, les interruptions totales prises dans le cadre :
– du congé parental ;
– du congé de présence parentale (maxi 6 trimestres par enfant) ;
– de la disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans (8 ans avant septembre 2023) ;
– ou des réductions d’activité (temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %).
Tableau. Interruptions ou réductions d’activité prises en compte gratuitement depuis 2004
La prise en compte des périodes d’interruption ou de réduction d’activité est gratuite pour la constitution du droit à pension. Cette prise en compte est limitée à trois ans par enfant né ou adopté à partir de janvier 2004 pour les situations suivantes.
| Cas d’interruption ou de réduction d’activité pour l’éducation d’un enfant né ou adopté à partir de janvier 2004 | Durée maximale de la période d’interruption ou de réduction d’activité | Durée maximale ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l’article L.9 | ||
| Cas de naissance ou adoption d’un enfant unique | Cas de naissances gémellaires ou adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge | Cas de naissance ou adoptions successives, ou adoption simultanée de plusieurs enfants d’âges différents | ||
| Temps partiel de droit de 50 % | Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté) | 6 trimestres | Addition des durées correspondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d’interruption ou de réduction d’activité au titre d’enfants différents, la période du chevauchement n’est comptée qu’une seule fois. | |
| Temps partiel de droit de 60 % | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours | |||
| Temps partiel de droit de 70 % | 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois, 12 jours | ||
| Temps partiel de droit de 80 % | 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours | |||
| Congé parental | Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’adoption d’un enfant de moins de 3 ans) | 12 trimestres | ||
| Durée maximale d’un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans | 4 trimestres | |||
| Congé de présence parentale | 310 jours ouvrés | 6 trimestres | ||
| Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans | Jusqu’aux 12 ans de l’enfant | 12 trimestres | 24 trimestres pour 2 enfants, 32 trimestres pour 3 enfants ou plus | |
5. Les bonifications de durée pour enfant : principes
Aux services effectifs pris en compte pour la constitution du droit à pension peuvent s’ajouter des bonifications de durée de trimestres qui comptent pour la liquidation du montant de la pension.
Les régimes spéciaux ont priorité pour accorder les majorations et bonifications pour enfants. Depuis janvier 2011, les régimes spéciaux, comme les régimes de fonctionnaires (État, collectivités territoriales, hospitaliers), ont priorité en matière d’octroi de majoration de durée d’assurance pour enfant. C’est donc au SRE ou à la CNRACL qu’il appartient d’accorder la bonification pour enfant.
Dans l’hypothèse où la bonification ne peut être accordée par un régime de fonctionnaires, ni par aucun autre régime spécial, la majoration d’assurance peut être attribuée par le régime général. L’organisme gestionnaire doit fournir au régime général une attestation mentionnant qu’aucun droit à majoration n’est ouvert à l’intéressé au titre de ce régime pour le ou les enfants concernés.
6. Bonifications de durée pour enfants nés avant 2004
Pour les enfants nés avant 2004, la bonification est de 4 trimestres par enfant légitime, naturel, adopté. Les autres enfants (recueillis, du conjoint…) doivent avoir été élevés pendant 9 ans, avant 21 ans.
Elle est attribuée au fonctionnaire, homme ou femme, sous condition d’avoir interrompu ou réduit son activité lors de la naissance, l’adoption ou l’arrivée au foyer. L’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à 2 mois dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
La réduction d’activité, dans le cadre d’un temps partiel de droit pour élever un enfant, doit être d’au moins 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée de service des agents à temps complet, d’au moins cinq mois pour une quotité de 60 %, d’au moins 7 mois pour une quotité de 70 % (article 5 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010). À noter que le décret ne mentionne pas le nombre de mois correspondant à une quotité de 80 %.
Ces réductions ou interruptions d’activité antérieures à 2004 et autres que le congé de maternité et le congé d’adoption ne sont pas prises en compte pour la constitution du droit à pension.
Le droit à bonification pour enfants peut être reconnu aux agents qui ont interrompu ou réduit leur activité alors qu’ils ne possédaient pas le statut de fonctionnaire.
Les femmes qui ont accouché avant 2004, pendant une période d’agent public non-titulaire validée, bénéficient de la bonification pour enfant.
Pour les femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d’études, avant janvier 2004, cette bonification leur est acquise. Mais leur recrutement doit être intervenu dans un délai de 2 ans après l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours. On ne peut exiger une condition d’interruption d’activité. La bonification est de 4 trimestres par enfant né avant janvier 2004.
Bon à savoirMaximum 80 % avec bonifications
Le pourcentage maximum de pension qui est de 75 % ne peut être augmenté de plus de 5 % du fait des bonifications, le pourcentage maximum de liquidation étant alors de 80 %.
7. Majoration de durée d’assurance pour enfants depuis 2004
Les femmes ayant accouché après leur recrutement bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de 2 trimestres pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004. Cette majoration est destinée aux femmes qui interrompent leur activité pendant moins de 6 mois. Si l’interruption d’activité pour enfant est égale ou supérieure à 6 mois, la majoration n’est pas accordée, car elle est non cumulable avec l’avantage que constitue la prise en compte de l’interruption ou de la réduction d’activité (point 4).
Cette majoration est prise en compte uniquement pour la détermination de la durée d’assurance et non dans la liquidation de la pension, contrairement à la bonification, attribuée pour les enfants nés avant 2004, et à la prise en compte de l’interruption ou de la réduction d’activité pour les enfants nés à partir de janvier 2004.
8. Majorations de durée d’assurance pour enfant gravement handicapé
Les parents ayant élevé à leur domicile un enfant gravement handicapé (à 80 % minimum) bénéficient d’une majoration de durée d’assurance. Elle est d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois jusqu’au 20e anniversaire de l’enfant, dans la limite de 4 trimestres. Cette majoration s’ajoute aux dispositifs présentés ci-dessus. Elle est prise en compte uniquement pour la détermination de la durée d’assurance et non dans la liquidation de la pension.
9. Si temps partiel pour raison familiale, deux retraites possibles
Un fonctionnaire peut cumuler deux retraites auprès du régime général et de la CNRACL au titre d’une même période.
Tout fonctionnaire exerçant une activité à temps partiel pour raisons familiales voit cette période prise en compte pour la retraite. En même temps, il peut être affilié au régime général car il perçoit une prestation familiale lui donnant droit à l’assurance vieillesse des parents au foyer (fiche 29). Cette affiliation à l’AVPF est effectuée par l’organisme versant les prestations familiales (Caf ou MSA). Elle est légale et obligatoire.
Deux retraites pourront être servies pour ces périodes. La durée d’assurance reste limitée à 4 trimestres maximum par année civile.