58 Les droits liés à la retraite dans l’espace européen
En complément de la fiche précédente, nous traitons ici des autres dispositions harmonisées dans le cadre de la coordination au sein de l’Union européenne : réversion, veuvage, frontaliers… La demande se fait toujours dans le pays où l’on réside.
Bon à savoirUE, EEE et Suisse ?
Les règlements européens sont adoptés par les 28 États membres de l’Union européenne. Ils s’appliquent aux 31 États de l’Espace économique européen (EEE), soit les 28 + trois autres États : Islande, Liechtenstein, Norvège. La Suisse ayant refusé par référendum l’adhésion au traité de l’EEE, elle signe des accords bilatéraux avec l’Union européenne.
Pour plus de précisions, lire le point 1 de la fiche 57.
1. Pensions de réversion
Les dispositions concernant les droits propres sont applicables aux pensions de réversion. La pension de réversion est calculée sur la pension de droits directs retenue (voir aussi fiche 65).
Calcul de la pension. Il faut distinguer deux situations.
Première situation, le conjoint décédé bénéficiait déjà d’une pension vieillesse. Dans ce cas, c’est le montant de l’avantage principal dont bénéficiait l’assuré qui sert de référence pour l’établissement de la pension de réversion. Si l’assuré décédé n’avait pas liquidé la totalité de ses pensions, un nouveau calcul de la pension communautaire – et éventuellement de la pension nationale si elle n’a pas été servie – est effectué avant de déterminer la pension de réversion.
Deuxième situation, le conjoint décédé ne bénéficiait pas d’une pension de vieillesse. Dans ce cas, la pension de l’assuré est liquidée dans le cadre des règlements. Sur cette base, les droits à pension de réversion sont étudiés.
Modalités de calcul. Deux cas sont à considérer.
Premier cas, la condition de ressources est remplie au regard de la législation française. Dans ce cas, il y a comparaison entre le calcul théorique de ce que donnerait la réversion de la pension nationale avec celui de la pension communautaire proratisée. C’est la pension la plus élevée qui est servie.
Deuxième cas, la condition de ressources n’est pas remplie au regard de la législation française. Si aucun des autres États ne connaît de règles anticumul en matière de ressources, la pension de réversion n’est pas ouverte. Si l’un des autres États applique une règle anticumul, le montant de la pension nationale est calculé sur la base de prestation de l’assuré décédé.
Bon à savoirRévision
Tout pensionné peut demander la révision de sa pension. En général, le requérant est tenu d’adresser sa demande à l’institution compétente du lieu de résidence.
2. Allocation veuvage
L’allocation veuvage intervient avant l’âge du droit à une pension de réversion (voir fiche 64).
L’exercice, au moment du décès, d’une activité salariée relevant d’un régime d’un autre État membre entrant dans le champ d’application du règlement européen ouvre droit à l’allocation de veuvage si la personne décédée a cotisé, au cours de sa carrière, à l’assurance-vieillesse du régime général français.
Le conjoint, qui a droit à une prestation de survivant d’un régime de travailleurs salariés d’un autre État membre, peut obtenir également l’étude de ses droits à l’allocation de veuvage, même si la dernière activité professionnelle du défunt n’est pas une activité salariée.
Les ressortissants communautaires peuvent bénéficier du maintien des droits, uniquement si le décès intervient dans le délai de douze mois suivant la date de cessation d’activité professionnelle du conjoint décédé en France.
Attention !Veuvage ou réversion
Le conjoint survivant ne peut prétendre à l’allocation veuvage que s’il n’est pas susceptible d’obtenir une pension de réversion au titre du dernier régime d’affiliation du conjoint décédé.
3. Allocation de solidarité (Aspa)
Des prestations spéciales à caractère non contributif ont été introduites dans le champ d’application réglementaire européen. Il en est ainsi en France de l’allocation de solidarité des personnes âgées (Aspa). De ce fait, tout ressortissant des États de l’EEE résidant en France, titulaire d’une pension vieillesse – ou de réversion – peut prétendre à l’Aspa. Celle-ci cesse d’être servie lorsque l’intéressé transfère sa résidence hors du territoire français.
Toutefois, le cumul de prestations à caractère non contributif versées par différents États au titre des droits acquis n’est possible que dans la limite du montant de la prestation la plus élevée, en application des législations en cause.
4. Où faire la demande ?
Les demandes sont à introduire auprès de l’institution de l’État membre où le bénéficiaire réside, même si la personne concernée n’a jamais été assurée dans cet État. L’institution de l’État de résidence transmettra la demande à l’institution compétente et la date de présentation initiale de la demande sera considérée comme la date de présentation à l’institution appropriée.
Pour les salariés et non-salariés qui ont effectué une partie de leur carrière à l’étranger et qui ont acquis, dans ces pays, des droits à pension complémentaire, via par exemple des fonds de pension, ces droits ainsi constitués sont préservés, jusqu’à l’âge où ils peuvent prétendre à la retraite, en vertu de la directive 98/49/CE du 29 juin 1998. Toutefois, ces droits dits dormants ne sont pas obligatoirement revalorisés, au moins par une indexation sur l’inflation, sauf législation nationale contraire.
De plus, ces droits à pension complémentaire acquis dans un autre pays de l’Union ou de l’EEE ne sont pas portables. C’est-à-dire qu’en cas de changement d’entreprise et/ou d’emploi, ils restent dans l’organisme où ont été versées les cotisations. Le salarié concerné doit de nouveau s’inscrire au régime de pension complémentaire de sa nouvelle entreprise (s’il existe) et y subir, le cas échéant, les périodes de stage prévues au règlement du régime. Ce qui, concrètement, peut se traduire par un manque à gagner assez important en cas de mutations fréquentes.
5. Les frontaliers
Les travailleurs frontaliers perçoivent une pension distincte de chaque pays où ils ont été assurés pendant un an au moins.
Pendant sa vie active, le travailleur frontalier bénéficiait d’un droit d’option en ce qui concerne les remboursements de soins de santé, en cas de maladie et d’accident du travail. Cela signifie qu’il avait la possibilité de recevoir ces prestations dans son pays de résidence ou dans son pays de travail. Au moment de la pension, le travailleur frontalier perdait ce droit d’option et n’avait donc plus droit aux remboursements de soins maladie dans le pays où il était occupé.
Le nouveau règlement (CE) 883/2004 introduit une double modification importante en ce domaine :
- le travailleur frontalier pourra bénéficier des soins médicaux dans le dernier État d’emploi, dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement entamé dans cet État ;
- la personne qui a été travailleur frontalier pendant deux ans au cours des cinq années précédant son départ à la retraite ou en invalidité pourra continuer à recevoir les soins de santé dans le dernier État d’emploi sans restriction, à la condition que les États membres concernés aient opté pour cette formule.
6. Protection sociale des titulaires de pensions vieillesse, invalidité ou survie
Les dispositions communautaires en matière de sécurité sociale s’appliquent aux pensionnés, même s’ils n’ont jamais quitté leur pays au cours de leur carrière professionnelle, dès lors que, pour leur retraite, ils résident ou séjournent dans un autre pays de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse. Elles s’appliquent aussi, le cas échéant, pour les prestations familiales. Ces dernières seront versées par l’institution du pays qui sert la pension. En cas de plusieurs pensions de plusieurs pays, il peut s’avérer que le retraité puisse toucher le montant le plus élevé des prestations prévues par la législation d’un de ces États.
La couverture s’étend bien entendu aux remboursements des soins de santé, même si, préalablement, le retraité n’a jamais été assuré dans ce pays, selon les règles fixées par la législation de ce pays.
Bon à savoirCarte européenne
En cas de séjour temporaire dans un autre pays, le pensionné a droit à tous les remboursements de soins de santé (dites prestations maladie en nature) qui se révèlent nécessaires pendant le séjour, sous réserve d’être en possession de la carte européenne d’assurance-maladie.