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Jurisprudence européenne sur l’affaire Lambert


Alors que la proposition de loi Claeys-Léonetti poursuit son marathon législatif, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) saisie par les parents de Vincent Lambert vient de rendre, dans sa formation la plus solennelle, un arrêt primordial. Pour la majorité des juges (12 sur 17) de la Grande Chambre, la France ne violerait pas l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme si elle mettait en œuvre la décision du Conseil d’État du 24 juin 2014, autorisant l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation de Vincent Lambert.

L’article 2 de la Convention dit que l’État ne doit pas donner la mort intentionnellement, ce que l’on appelle les « obligations négatives », mais doit aussi tout faire pour protéger la vie des personnes – ce sont les « obligations positives ». En prenant leur décision, les juges valident de fait la loi Léonetti de 2005 en constatant qu’elle n’autorise ni l’euthanasie ni le suicide assisté, mais permet au médecin d’interrompre un traitement dont « la poursuite serait assimilable à une obstination déraisonnable ».

La Cour s’est penchée sur les obligations positives de la France et a constaté que dans son arrêt le Conseil d’État avait très méticuleusement examiné que toutes les dispositions de la loi Léonetti avaient été respectées, que ce soit la volonté du patient ou de ses proches, l’avis de l’équipe médicale concernée mais aussi d’autres membres du personnel médical, et l’existence de recours juridictionnel contre la décision prise.

Même si, hélas, l’arrêt de la Cour ne met pas un point final à cet acharnement parental, il y a fort à parier qu’il fera jurisprudence et que la Cour aura de nombreuses autres occasions de se pencher sur d’autres recours concernant le respect de l’article 2 de la Convention.

Jean-Pierre Delhoménie

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme fera jurisprudence. (Photo Fotolia)

D’où viennent les juges de la Grande Chambre ?

Les 47 juges de la CEDH, un par État, sont élus par l’Assemblée parlementaire pour une durée de neuf ans, sur une liste de trois propositions présentée par chaque État. Répartis dans cinq sections administratives, elles-mêmes composées de chambres de jugement, une fois élus les juges sont indépendants de leur pays d’origine.
Les affaires les plus importantes sont renvoyées devant la Grande Chambre, composée de 17 juges : le président de la Cour, ses vice-présidents, les présidents de section, le juge national et des juges tirés au sort.