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La composition des Tass conforme à la Constitution


Les articles L.142-4 et L.142-5 du Code de la Sécurité sociale relatifs à la composition et à l'organisation du tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass) ont été jugés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Il avait été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Le code prévoit que les assesseurs sont désignés sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés.

Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi et d’égal accès aux emplois publics.

Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs. D’une part, ces dispositions confient aux organisations patronales et syndicales les plus représentatives le pouvoir de proposer des candidats aux fonctions d’assesseurs ou de proposer leur désignation.

Il s’agit de faire bénéficier le magistrat qui préside le Tass de l’expérience et de la compétence de ces assesseurs. D’autre part, le mode de désignation des membres du Tass tend à la représentation équilibrée des salariés et des employeurs.

En outre, c’est le premier président de la cour d’appel, magistrat du siège, qui désigne les assesseurs après avis du magistrat qui préside le Tass. Les assesseurs ne sont soumis ni aux organisations professionnelles qui ont proposé leur nomination, ni aux organismes de sécurité sociale.

Par conséquent, les principes d’indépendance et d’impartialité, applicables à toute juridiction, n’étaient pas méconnus. Les règles de composition du Tass sont donc conformes à la Constitution.

Source : Conseil constitutionnel, n°2010-76.