UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

Actu de nos droits


Le passage à la retraite en cas d’invalidité et inaptitude au travail


Depuis la réduction des préretraites, de plus en plus de salariés sont en invalidité en fin de carrière. Les salariés ne connaissent pas leurs droits. Pour bien renseigner les futurs retraités, cet article fait le point sur leurs droits.

Invalidité et inaptitude au travail sont deux notions différentes :
 l’inaptitude du salarié au travail est évaluée par le médecin du travail et s’apprécie par rapport à l’emploi qu’il occupait jusque-là, en tenant compte des éventuels aménagements de poste proposés par l’employeur ;
 l’invalidité est soit l’incapacité pour le salarié de poursuivre une activité, soit une capacité de travail très réduite. Elle est évaluée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie et s’apprécie par rapport à la capacité de travail restante et à l’ensemble des possibilités d’emploi existant pour le salarié.

1. Qu’est-ce qu’une invalidité ?

L’invalidité est susceptible d’ouvrir droit à pension. Elle doit résulter d’une maladie ou d’un accident non professionnel. Elle peut inclure d’autres facteurs d’incapacité de travail, même si certains sont antérieurs à l’immatriculation de l’assuré.

Ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l’assuré. Par conséquent, lorsque l’état d’invalidité a pour origine une telle faute, le bénéfice de la pension d’invalidité ne peut être accordé à l’assuré.

Des exceptions à ce principe ont été définies par la jurisprudence : la tentative de suicide et la participation à une rixe. Dans ces deux cas, il n’y a pas faute intentionnelle et l’assuré peut bénéficier de l’assurance invalidité.

Si l’invalidité trouve son origine dans une affection ou une lésion indemnisée au titre de la législation sur les pensions militaires ou de celle sur les accidents du travail, l’intéressé ne peut recevoir en principe de pension d’invalidité. Toutefois, il peut en bénéficier si l’état d’invalidité subit, à la suite d’une maladie ou d’un accident, une aggravation qui ne peut être indemnisée au titre des législations précitées et si le degré d’incapacité de travail ou de gain est au moins des deux tiers.

De même, dans le cas où le droit à pension, au titre des législations visées ci-dessus, n’a pas été reconnu, l’assuré peut prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité dans les conditions habituelles.

2. Qu’est-ce qu’une incapacité permanente ?

L’incapacité permanente correspond à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et diminuant, de façon permanente, la capacité de travail de la victime. L’incapacité peut être totale ou partielle, selon la nature et le siège des lésions et leur combinaison avec des infirmités antérieures.

Le droit à réparation est examiné dès lors que l’incapacité permanente, même insignifiante, est établie à l’égard du bénéficiaire.

Par ailleurs, en cas de décès de la victime, la réparation du dommage est prévue à l’égard de ses ayants droit.

3. L’incapacité permanente ouvre-t-elle des droits aux ayant droit ?

Chaque personne est tenue à une obligation alimentaire. La victime d’un accident mortel ne peut plus assurer cette obligation. Par conséquent, il y une réparation à l’égard des membres de la famille de la victime. Ces ayants droit doivent apporter la preuve que le décès est imputable à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Si le décès de la victime n’est pas survenu en raison de l’aggravation de son état de santé, la veuve de l’intéressé ne bénéficie pas de la présomption instituée par les dispositions de l’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une rente d’incapacité permanente et de la majoration pour tierce personne (pendant au moins dix ans à la date de son décès), l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée, bénéficie de la présomption d’imputabilité du décès à l’accident, à défaut pour la caisse d’apporter la preuve contraire.

La caisse peut, en effet, contester l’imputabilité du décès à l’accident d’origine professionnelle dans le délai de vingt jours qui suit la demande d’indemnisation présentée par les ayants droit.

Si la caisse n’a pas contesté dans les délais impartis, ou si elle ne peut apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident ou à la maladie professionnelle est réputée acquise à l’égard des ayants droit.

4. Pourquoi mettre fin au contrat de travail après la mise en invalidité ?

En cas de mise en invalidité et précisément à l’issue des prescriptions d’arrêt maladie du médecin traitant, le salarié doit manifester son intention de reprendre le travail (il ne s’agit que d’une intention) pour mettre fin à la suspension du contrat de travail en raison de la maladie. Faute de quoi, le salarié risque de perdre le bénéfice des indemnités de rupture. Même informé de la mise en invalidité, l’employeur n’est soumis à aucune démarche sur la poursuite du contrat.

Cette demande de reprise se traduira par deux visites médicales de reprise auprès du médecin du travail espacées de 15 jours. Aucun travail ne peut être exécuté durant cette période (non payée) sans avis du médecin du travail !
En règle générale, ces visites se traduisent par des avis d’inaptitude.

Ensuite et légalement, l’employeur est tenu de faire une recherche de reclassement dans le mois qui suit la deuxième visite même s’il se trouve dans l’impossibilité d’assurer le reclassement. Il n’a cependant pas d’obligation de résultat. À l’issue de ce mois et faute de reclassement, il doit procéder au licenciement et payer l’indemnité de licenciement. S’il propose un reclassement adapté dans un autre emploi, il est possible de le refuser sans que cela porte préjudice aux droits à indemnisation.

Attention le préavis n’est ni travaillé ni payé, sauf s’il est démontré que l’inaptitude est d’origine professionnelle auquel cas le préavis est payé sous forme d’indemnité compensatrice.

De la pension d’invalidité à la pension de vieillesse ?

La pension d’invalidité prend fin à l’âge de 60 ans. Elle est remplacée par la pension de vieillesse attribuée en cas d’inaptitude au travail. Dans ce cas elle calculée sur la base du taux de 50% du salaire annuel moyen, même si le nombre de trimestres requis n’est pas atteint. Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant le 60e anniversaire du pensionné.

Pour permettre aux invalides de poursuivre, s’ils le souhaitent, leur activité salariée, la pension d’invalidité n’est plus systématiquement remplacée par la pension de vieillesse lorsque l’assuré atteint l’âge de 60 ans. Les règles de liquidation de la pension stipulent que la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré n’y fait pas opposition.

L’assuré qui s’oppose au remplacement de sa pension d’invalidité par la pension de vieillesse doit établir qu’il exerce une activité professionnelle :
 en cas d’activité salariée, en produisant une attestation de son employeur ;
 en cas d’activité non salariée, par la production d’une attestation d’affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l’assurance vieillesse.

Sources : Code de la sécurité sociale, arrêts de la Cour de cassation sociale, décrets.