Les champs d’application respectifs de l’Ircantec, de l’Agirc et de l’Arrco
L’article 51 de la loi n° 2014-40 sur les retraites clarifie le critère de délimitation des champs d’application respectifs de l’Ircantec, de l’Agirc et de l’Arrco.
Les agents contractuels de droit public doivent être affiliés à l’Ircantec et ceux de droit privé à l’Agirc et à l’Arrco, quelle que soit la nature juridique de leur employeur. Tout nouvel employeur, créé à compter du 22 janvier 2014, doit donc retenir ce critère de la nature du contrat de travail pour déterminer le régime de retraite complémentaire auquel chacun de ses salariés cotisera.
Toutefois, le texte prévoit une exception concernant les « contrats aidés » (ex : emplois d’avenir) qui sont recrutés à compter du 22 janvier 2014. Ceux-ci doivent être affiliés en fonction de la nature juridique de leur employeur :
si l’employeur est une personne morale de droit public (État, collectivités territoriales, EPA, EPIC, GIP), ils doivent être affiliés à l’Ircantec ;
si l’employeur est une personne morale de droit privé (sociétés commerciales et civiles, SEM, SPL, GIE, associations), ils doivent être affiliés à l’Agirc et à l’Arrco.
La loi cristallise jusqu’au 31 décembre 2016 les adhésions déjà effectives.
À compter de janvier 2017, tous les employeurs devront appliquer le critère de la nature du contrat de travail pour déterminer le régime de retraite complémentaire des salariés qu’ils embauchent.
Cependant, les affiliations des salariés en cours à cette date doivent être maintenues jusqu’à la rupture du contrat de travail des intéressés, même si elles ne sont pas conformes au nouveau critère.
Source : article 51 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.