UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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08 Cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante

11 décembre 2019, 19:01, par Gilbert (CFDT Retraités)

Votre employeur fait erreur. le II 3éme alinéa de l’article 41 de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 en vigueur précise :
« L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l’intéressé peut prétendre »
L’article a été modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 pour les bénéficiaires affiliés à plusieurs régimes qui peuvent bénéficier de ces régimes de toutes leurs retraites à taux plein, c’est-à-dire au taux maximum de 50 % :
à partir de 60 ans, s’il réunit la durée nécessaire pour la retraite à taux plein ;
et au plus tard à 65 ans, quelle soit sa durée d’assurance.
Depuis le 01/01/2013, la dérogation d’âge de départ à la retraite est étendue à tous les régimes, y compris les régimes spéciaux.

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