UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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08 Cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante

2 février 2020, 16:28, par Gilbert (CFDT Retraités)

La Cour de justice de l’Union Européenne rappelle que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre des droits à des prestations de sécurité sociale ni subir une réduction du montant de celles-ci en raison du fait qu’ils ont exercé le droit à la libre circulation que leur confère le traité CE. Or, constate la Cour, une réglementation nationale telle que celle en cause est susceptible de défavoriser des travailleurs migrants par rapport aux travailleurs qui n’ont exercé une activité que dans un seul État membre, en l’espèce la France. Le salarié voit en effet son allocation calculée sur un salaire perçu il y a plus de dix ans et, de ce fait, sans aucun lien avec sa situation actuelle, alors que, « s’agissant de ses collègues qui ont continué à travailler en France, c’est le dernier salaire effectif qui est pris en compte. Un tel travailleur subirait ainsi une réduction du montant de la prestation qu’il aurait reçu s’il n’avait pas fait usage de son droit à la libre circulation ».
La Cour en conclut que s’il ne doit être tenu compte que du salaire perçu en France pour déterminer le montant de l’Acaata, le montant de ce salaire doit être actualisé et revalorisé de sorte qu’il corresponde au salaire que l’intéressé aurait raisonnablement pu percevoir, compte tenu de l’évolution de sa carrière professionnelle, s’il avait continué à exercer son activité en France.
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable sur le fondement de cette position.

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