UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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09 Retraite anticipée pour inaptitude, invalidité et AAH

09 À savoir avant la retraite si invalidité ou inaptitude au travail

28 décembre 2019, 18:36, par Gilbert (CFDT Retraités)

1) Le contrat de prévoyance souscrit par l’entreprise est généralement lié au paiement d’une prestation soit IJ soit pension d’invalidité, elle continue à produire des effets après la rupture du contrat de travail. Si la pension d’invalidité est remplacée par une rente IPP qui équivaut à la réparation du préjudice subi, seule une clause explicite du contrat permettra de poursuivre l’indemnisation.
2) Si l’invalidité trouve son origine dans une affection ou une lésion indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail (et MP), l’intéressé ne peut recevoir en principe de pension d’invalidité. Toutefois, il peut en bénéficier si l’état d’invalidité subit, à la suite d’une maladie ou d’un accident, une aggravation qui ne peut être indemnisée au titre des législations précitées et si le degré d’incapacité de travail ou de gain est au moins des deux tiers. J’ignore quelle sera la position de l’assurance maladie pour une reconnaissance postérieure à l’attribution de la pension d’invalidité.
3) Non, il faudra faire valoir votre situation d’inaptitude comme indiqué au point 1 de la fiche 17 Liquidation « forcée » de la retraite à un âge déterminé
4) A mon sens, la question ne se pose pas, comme indiqué au 2), si le maintien de la pension d’invalidité n’est pas possible, vous n’aurez que l’alternative de la rente IPP qui est viagère.
5) Lors de votre déclaration de MP et si c’était avant la rupture du contrat de travail, l’employeur avait eu connaissance par la CPAM d’une possible origine professionnelle de votre maladie. Vous pouvez donc réclamer les indemnité de rupture (indemnité légale de licenciement doublée, paiement du préavis) et demander l’indemnisation par la CPAM de la période limitée à un mois entre la visite de reprise et la date du licenciement.
6) Si, aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident, la date de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale. Les prestations afférentes peuvent donc être servies au salarié dès la date de la première constatation médicale de sa maladie, même si cette date est antérieure à la découverte de son origine professionnelle (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, no 10-17.186).

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