12 Retraite anticipée pour incapacité permanente (ex pénibilité)
8 janvier 2017, 17:21, par Gilbert (CFDT Retraités)
Les conséquences d’un accident de trajet n’ouvrent pas droit au dispositif.
Voyez également la fiche 10 Retraite anticipée pour les travailleurs handicapés.
Si vous n’ouvrez droit à aucun dispositif de départ anticipé, sachez que les assurés reconnus inaptes au travail bénéficient, à l’âge légal de départ en retraite, du taux plein quelle que soit leur durée d’assurance.
Peut être reconnu inapte au travail l’assuré atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 %, médicalement constatée et dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé. Lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité au moment de sa demande, il est tenu compte de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Si aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle. L’inaptitude au travail doit être reconnue médicalement par le médecin-conseil de l’organisme qui attribue la pension de vieillesse.
Les conséquences d’un accident de trajet n’ouvrent pas droit au dispositif.
Voyez également la fiche 10 Retraite anticipée pour les travailleurs handicapés.
Si vous n’ouvrez droit à aucun dispositif de départ anticipé, sachez que les assurés reconnus inaptes au travail bénéficient, à l’âge légal de départ en retraite, du taux plein quelle que soit leur durée d’assurance.
Peut être reconnu inapte au travail l’assuré atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 %, médicalement constatée et dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé. Lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité au moment de sa demande, il est tenu compte de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Si aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle. L’inaptitude au travail doit être reconnue médicalement par le médecin-conseil de l’organisme qui attribue la pension de vieillesse.