UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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17 Liquidation « forcée » de la retraite à un âge déterminé

15 juillet 2015, 15:01, par Gilbert (CFDT Retraités)

1) A mon sens dans tout recours, la décision entrainera l’ouverture du droit au moment de la demande initiale.
Pour une demande de départ au 1er avril 2014 par exemple, la décision du TASS aura pour conséquences :
a) le calcul de la pension avec les trimestres acquis à cette date
b) le remboursement du trop perçu au titre de l’indemnisation du chômage.
Il reste cependant un doute, le justiciable peut-il demander au juge de fixer le point de départ du droit postérieur à la demande ?

2) Le travailleur privé d’emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage, alors qu’il peut prétendre au versement d’un ou plusieurs avantages de vieillesse à caractère viager ou d’une pension militaire, a droit à une allocation diminuée en fonction de son âge, de 25, 50 ou 75 % des avantages directs de vieillesse liquidés ou liquidables.
Conditions
Les dispositions de l’accord d’application no 2 s’appliquent aux bénéficiaires des allocations d’assurance chômage titulaires d’un avantage vieillesse, âgés de 50 ans et plus.
Sont pris en compte tous les avantages de vieillesse directs, à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l’acquisition est rendue obligatoire dans l’entreprise. Ainsi, sont visés les avantages qui peuvent être liquidés en application :
— d’un régime de base de la Sécurité sociale ;
— d’un régime complémentaire ;
— d’un régime supplémentaire institué dans l’entreprise en plus des régimes obligatoires ;
— des droits acquis à l’étranger.
Cas de la retraite anticipée
Les allocataires de l’assurance chômage qui procèdent à la liquidation de leur retraite anticipée (carrières longues, personnes handicapées, pénibilité, voir nos 1690 et 1691) sont susceptibles d’être indemnisés dans la limite des droits notifiés jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite.
Pour l’application de ces règles, les deux avantages de vieillesse doivent être pris en compte c’est-à-dire la pension de vieillesse du régime général ou d’autres régimes obligatoires et les allocations de retraite complémentaire, lorsque ces allocations sont effectivement liquidées. Lorsqu’elles ne l’ont pas été, un seul avantage de vieillesse est pris en compte.
À l’âge légal de départ à la retraite, l’indemnisation est interrompue, les allocataires justifiant d’office du nombre de trimestres d’assurance requis puisqu’ils sont déjà titulaires d’une pension de vieillesse liquidée par anticipation.
Ces règles vous sont applicables à compter de la demande en cas de décision favorable du TASS.

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