UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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20 Le taux de liquidation de la pension, décote, surcote

13 juillet 2015, 16:09, par Claude (CFDT Retraités)

Gilbert a fait des recherches dans la jurisprudence. Voici le résultat.
Le régime d’assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties.
Ainsi, dès sa notification à l’assuré, la retraite acquiert un caractère définitif dans la mesure où les droits à pension sont liquidés à la demande de l’assuré et conformément à son option et dès lors qu’aucune contestation n’est élevée quant à la régularité de la décision d’attribution notifiée par la caisse.
Il résulte de l’article R.351-10 du Code de la sécurité sociale, qu’après l’expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension. Une caisse ne peut donc, en novembre 1996, notifier au titulaire d’une pension de vieillesse qu’elle rectifie le montant de sa retraite liquidée en 1981 au motif qu’une erreur a été faite dans la base de calcul (Cass. soc., 31 oct. 2000, no 99-11.258 ; dans le même sens : Cass. 2e civ., 8 nov. 2006, no 05-13.764).
Les deux arrêts cités sont particulièrement limpides et ne permettent pas de modifier la retraite de votre mère. Copiez le texte et envoyer le à la caisse (voir fiche 5).

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