UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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23 L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

17 mars 2021, 16:20, par Claude (CFDT Retraités)

La question du passage du RSA à l’ASPA est traité fiche 17. Je vous recopie une réponse écrite par un autre militant sous cette fiche.
S’agissant du RSA, j’ai fait une recherche et j’en déduis que la circulaire CNAV 2020/27 est ambigüe :
1.2.1 « l’intéressé …fait valoir l’ensemble de leurs droits à leur retraite personnelle » dès l’âge du taux plein (67 ans). La CNAV interprète « retraite personnelle » y compris l’ASPA ?
L’article du Code de l’action sociale et des familles est plus évident : Article L262-10 CASF Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
« I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3.
La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 (67 ans) du code de la sécurité sociale (...). »

A la lecture de cet article, il est écrit que le droit à l’ASPA est ouvert à 65 ans, mais son attribution est soumise au même principe de subsidiarité (art L815-5 CSS) et vous devez donc liquider vos droits personnels et le calcul se fera sans attribution du minimum contributif en l’absence du taux plein et application de la décote. Autrement dit, le report à 67 ans n’est qu’une option et non une obligation. L’explication est un peu technique mais elle vous sera utile en cas de recours

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