UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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24 Majorations complémentaires du montant de la pension

8 février 2019, 09:09, par Claude (CFDT Retraités)

Effectivement, ce n’est pas le mariage qui compte. Que dit l’article R342-2 du code de la sécurité sociale : « La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l’article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint. »
La jurisprudence considère que la notion de charge d’enfant comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l’enfant.
Dans une réponse ministérielle sur le sujet de 1992, on peut lire : « Il appartient à l’assuré qui entend bénéficier des avantages de retraite attachés à la charge d’enfant d’apporter la preuve, par tout moyen, sous le contrôle des juridictions, qu’il remplissait, à l’époque des faits, les conditions requises. Bien que les majorations de pension de vieillesse au titre des enfants ne soient pas juridiquement subordonnées à la perception des prestations familiales, le bénéfice de ces prestations, possible uniquement en cas de charge effective de l’enfant, constitue un des éléments de preuve qu’il appartient au juge d’apprécier en fonction des circonstances de chaque espèce. »

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