UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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24 Majorations complémentaires du montant de la pension

11 janvier 2020, 21:35, par Claude (CFDT Retraités)

Le code de la sécurité sociale, article R342-2 dit : « La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l’article L.342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint. »
Selon la jurisprudence, « la notion de charge d’enfant comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l’enfant ».
Selon une réponse ministérielle à un député (question 48927) parue au JO de l’assemblée nationale du 3 février 1992, on peut lire : « suivant différents jugements rendus en la matière, la notion de charge d’enfant s’entend de l’éducation et des soins matériels nécessaires à l’enfant mais comprend également le soutien financier apporté à cet enfant. Il appartient à l’assuré qui entend bénéficier des avantages de retraite attachés à la charge d’enfant d’apporter la preuve, par tout moyen, sous le contrôle des juridictions, qu’il remplissait, à l’époque des faits, les conditions requises. »
« Bien que les majorations de pension de vieillesse au titre des enfants ne soient pas juridiquement subordonnées à la perception des prestations familiales, le bénéfice de ces prestations, possible uniquement en cas de charge effective de l’enfant, constitue un des éléments de preuve qu’il appartient au juge d’apprécier en fonction des circonstances de chaque espèce. »
Vous pouvez commencer une procédure de recours en commençant par le recours amiable, comme expliqué fiche 5.

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