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40 La retraite anticipée pour invalidité ou inaptitude au travail
40 La retraite si invalidité ou inaptitude au travail
21 août 2019, 14:37, par Claude (CFDT Retraités)
Pendant la disponibilité d’office pour raisons de santé, vous n’êtes plus fonctionnaire et cette période ne comptera pas pour la retraite.
Il aurait été préférable que soyez en congé longue maladie ou longue durée.
Avant de vous mettre à la retraite pour invalidité, il faut passer par la commission médicale, après avis du médecin expert.
Selon la réglementation, la mise à la retraite pour invalidité non imputable au service peut être prononcée sur simple avis du comité médical sans consultation préalable de la commission de réforme sous réserve :
– que l’admission à la retraite soit faite sur demande du fonctionnaire
– que les infirmités invoquées ne soient pas imputables à l’exercice des fonctions
– que le fonctionnaire lors de la radiation des cadres ne demande pas l’attribution d’une allocation tierce personne
– que la durée requise de services et de bonifications, calculée en trimestres, permette au fonctionnaire de percevoir un montant de pension égal au moins à 50 % du traitement retenu pour le calcul de la dite pension. Dans cette situation, le traitement garanti au fonctionnaire par l’article 34 (50 % si le taux global d’invalidité est égal ou supérieur à 60 %) est déjà acquis aux fonctionnaires au titre de la durée des services.
Le comité médical statue sur l’inaptitude aux fonctions. Un avis médical précisant l’origine, le taux des infirmités et démontrant l’inaptitude aux fonctions s’avère néanmoins nécessaire.
Pendant la disponibilité d’office pour raisons de santé, vous n’êtes plus fonctionnaire et cette période ne comptera pas pour la retraite.
Il aurait été préférable que soyez en congé longue maladie ou longue durée.
Avant de vous mettre à la retraite pour invalidité, il faut passer par la commission médicale, après avis du médecin expert.
Selon la réglementation, la mise à la retraite pour invalidité non imputable au service peut être prononcée sur simple avis du comité médical sans consultation préalable de la commission de réforme sous réserve :
– que l’admission à la retraite soit faite sur demande du fonctionnaire
– que les infirmités invoquées ne soient pas imputables à l’exercice des fonctions
– que le fonctionnaire lors de la radiation des cadres ne demande pas l’attribution d’une allocation tierce personne
– que la durée requise de services et de bonifications, calculée en trimestres, permette au fonctionnaire de percevoir un montant de pension égal au moins à 50 % du traitement retenu pour le calcul de la dite pension. Dans cette situation, le traitement garanti au fonctionnaire par l’article 34 (50 % si le taux global d’invalidité est égal ou supérieur à 60 %) est déjà acquis aux fonctionnaires au titre de la durée des services.
Le comité médical statue sur l’inaptitude aux fonctions. Un avis médical précisant l’origine, le taux des infirmités et démontrant l’inaptitude aux fonctions s’avère néanmoins nécessaire.