UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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40 La retraite anticipée pour invalidité ou inaptitude au travail

40 La retraite pour invalidité ou inaptitude au travail

17 novembre 2020, 11:18, par Claude (CFDT Retraités)

Ma réponse s’appuie sur la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE, article 51 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. » (...) « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 [congés maladie]. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. »

Êtes vous certain de cotiser pour la retraite de fonctionnaire ? Quels sont les taux indiqués ?

Je complète ma réponse par un article du code de la sécurité sociale, l’article D712-12 : « En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l’un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l’indemnité journalière mentionnée au 4° de l’article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :
1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l’indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;
3°) la totalité des avantages familiaux.
Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article. »

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