Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les députés on adopté un amendement prenant en compte la demande. Voici un extrait de l’article 30 bis :
« L’assuré qui justifie des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa du présent article sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l’incapacité requise au même premier alinéa et qui est atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir l’examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse de retraite. »
Ce texte ne remet pas en cause la retraite anticipée des travailleurs handicapés ayant un taux de 50% pendant une période suffisante comme décrit dans cette fiche.
Ce texte va permettre à ceux qui n’ont pas demandé de reconnaissance de leur taux d’incapacité car ils n’en voyaient pas l’utilité, de pouvoir être reconnus et bénéficier à leur tour de cette retraite anticipée. Par exemple, une personne ayant eu la poliomyélite dans sa jeunesse et qui n’a pas demandé pendant certaines périodes la reconnaissance de son taux d’invalidité pourra être examinée par une commission médicale.
Depuis plusieurs années, la CFDT Retraités (et en particulier Gilbert qui suit ce dossier) demande une modification de la réglementation pour prendre en compte les périodes sans reconnaissance de handicap pour les personnes qui étant handicapées de naissance ou depuis longtemps sans rémission possible.
Nous avons publié plusieurs articles sur le sujet :
– Parcours du combattant pour le départ en retraite anticipée des travailleurs handicapés
– Précisions du ministère sur le départ anticipé des personnes handicapées
– Retraite anticipée des travailleurs handicapés et arrêté énonçant la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente
Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les députés on adopté un amendement prenant en compte la demande. Voici un extrait de l’article 30 bis :
« L’assuré qui justifie des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa du présent article sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l’incapacité requise au même premier alinéa et qui est atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir l’examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse de retraite. »
Ce texte ne remet pas en cause la retraite anticipée des travailleurs handicapés ayant un taux de 50% pendant une période suffisante comme décrit dans cette fiche.
Ce texte va permettre à ceux qui n’ont pas demandé de reconnaissance de leur taux d’incapacité car ils n’en voyaient pas l’utilité, de pouvoir être reconnus et bénéficier à leur tour de cette retraite anticipée. Par exemple, une personne ayant eu la poliomyélite dans sa jeunesse et qui n’a pas demandé pendant certaines périodes la reconnaissance de son taux d’invalidité pourra être examinée par une commission médicale.