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41 Retraite anticipée pour les fonctionnaires et ouvriers d’État handicapés
14 avril 2020, 18:55, par Gilbert (CFDT Retraités)
Il n’est pas utile de justifier du taux de 50% pour les périodes antérieures au 31/12/2015, la RQTH suffit.
Article 36 de la LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites
« III.-Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et à l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime »
Il n’est pas utile de justifier du taux de 50% pour les périodes antérieures au 31/12/2015, la RQTH suffit.
Article 36 de la LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites
« III.-Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et à l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime »