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42 Retraite anticipée pour carrière longue et travail jeune

27 août 2015, 08:56, par Val

source : bercy bi_507 - pages 17 et 18
BULLETIN D’INFORMATION DU SERVICE DES RETRAITES DE L’ÉTAT
N° 507 Octobre-Décembre 2014
2° Statuts des fonctionnaires. Indemnité de départ volontaire et départ
anticipé à la retraite.
C-S6-14-1 84

2° Statuts des fonctionnaires. Indemnité de départ volontaire et départ anticipé à la
retraite.
Référence : Note d’information n° 866 du 13 novembre 2014.
Le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 a institué une indemnité de départ volontaire (IDV)
pour les agents qui, à la suite d’une démission régulièrement acceptée, quittent définitivement la
fonction publique de l’État.
L’article 5 du décret du 17 avril 2008 précise que « ne peuvent bénéficier de l’indemnité de
départ volontaire les agents mentionnés à l’article 1er se situant à cinq années ou moins de l’âge
d’ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d’envoi de la
demande de démission de l’agent concerné (...) ».
Il a pu être considéré que le fonctionnaire ayant bénéficié d’une IDV ne pouvait pas
prétendre à la jouissance de sa pension avant l’âge prévu à l’article L 161-17-2 du code de la
sécurité sociale au titre d’un dispositif de départ anticipé à la retraite.
Outre le fait que le départ anticipé dans ces conditions contrevenait à la condition de se
trouver, pour l’attribution de l’indemnité, à plus de cinq ans de l’âge d’ouverture du droit à
pension, on pouvait estimer que seuls les fonctionnaires en activité pouvaient bénéficier d’un
départ anticipé à la retraite au titre des dispositions des 3° (parents de trois enfants) et 5°
(fonctionnaires handicapés) du I de l’article L 24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite et de l’article L 25 bis du même code (carrière longue).
Dans sa décision du 12 mars 2012, n° 327265, le Conseil d’État a toutefois jugé « qu’en
l’absence de disposition législative contraire, le droit à l’abaissement de l’âge de soixante ans
pour la liquidation de la pension de retraite, prévu par le I de l’article 57 de la loi du
20 décembre 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005 [dispositif de départ anticipé à la retraite
pour carrière longue], est applicable aux fonctionnaires qui sont ou ont été affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales qui demandent la liquidation de leur
pension de retraite à compter de cette date ou d’une date postérieure, quelle que soit la date de
leur radiation des cadres ». Il en a conclu, alors même que l’intéressée avait été radiée des
cadres de la fonction publique territoriale depuis près de 20 ans, que la Caisse des dépôts et
consignations était tenue d’examiner sa demande de liquidation anticipée à la retraite pour
carrière longue.
En précisant que la radiation des cadres de la fonction publique, même ancienne,
n’empêchait pas de demander un départ anticipé à la retraite, le Conseil d’État a nécessairement
remis en cause le raisonnement qui conduisait à considérer que seuls les fonctionnaires encore
en activité pouvaient prétendre au bénéfice d’un départ anticipé à la retraite.
En indiquant ensuite que ce principe était applicable « en l’absence de disposition
législative contraire », la Haute juridiction a exclu qu’un dispositif réglementaire, comme celui
résultant du décret du 17 avril 2008 précité, puisse faire obstacle à l’application de dispositions
de niveau législatif à l’image de celles relatives aux départs anticipés à la retraite liés à la qualité
de parent de trois enfants ou de fonctionnaire handicapé.
Il est donc apparu que le fait d’exclure les bénéficiaires de l’IDV de la possibilité d’un
départ anticipé à la retraite au seul motif que le délai entre leur démission et l’admission
anticipée à la retraite était inférieur à 5 ans n’était pas compatible avec les précisions apportées
par la jurisprudence.

En revanche, si le bénéfice de l’IDV ne permet pas en soi de rejeter une demande de départ
anticipé à la retraite, la circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier, à la date de sa
demande de démission, d’un tel départ semble de nature à justifier le refus de l’octroi de
l’indemnité. Deux cours administratives d’appel ont en effet jugé, s’agissant d’ouvriers d’État du
ministère de la défense dont le dispositif de l’IDV est très proche de celui des fonctionnaires
d’État, que des agents remplissant les conditions d’un départ anticipé à la retraite pour carrière
longue et qui se trouvaient à moins de deux années de cette date devaient être exclus du
bénéfice de l’IDV (CAA Bordeaux, 13 novembre 2012, n° 12BX00354 ; CAA Douai, 13 juin
2013, n° 12DA01364).

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