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62 La réversion des retraites complémentaires Agirc-Arrco
62 La réversion des retraites complémentaires Arrco et Agirc
26 octobre 2015, 22:07, par Claude (CFDT Retraités)
Le régime Arrco n’est pas en faillite, il dispose de 10 années de réserves qui se réduisent à cause du déficit actuel annuel (c’est l’Agirc qui sera sans réserves dans deux ans). En aucun cas, cette situation n’influence donc la décision vous concernant.
Si j’ai bien compris, sans être de la famille, vous réclamez la retraite Arrco dont le versement a été interrompu faute de réponse du retraité car il était hospitalisé. Votre question n’a rien à voir avec la retraite de réversion.
Les caisses de retraite sont tenues de procéder à une vérification systématique de la situation de leurs allocataires, pour s’assurer qu’ils sont toujours en vie.
Dans le cas où l’institution a suspendu le versement des allocations au retraité absent, faute de jugement de présomption d’absence, elle pourra être amenée à reverser l’intégralité de ces arrérages sans application de la prescription quinquennale dès lors que l’absent justifie de son impossibilité absolue d’agir, conformément à l’article 2251 du code civil.
Le régime Arrco n’est pas en faillite, il dispose de 10 années de réserves qui se réduisent à cause du déficit actuel annuel (c’est l’Agirc qui sera sans réserves dans deux ans). En aucun cas, cette situation n’influence donc la décision vous concernant.
Si j’ai bien compris, sans être de la famille, vous réclamez la retraite Arrco dont le versement a été interrompu faute de réponse du retraité car il était hospitalisé. Votre question n’a rien à voir avec la retraite de réversion.
Les caisses de retraite sont tenues de procéder à une vérification systématique de la situation de leurs allocataires, pour s’assurer qu’ils sont toujours en vie.
Dans le cas où l’institution a suspendu le versement des allocations au retraité absent, faute de jugement de présomption d’absence, elle pourra être amenée à reverser l’intégralité de ces arrérages sans application de la prescription quinquennale dès lors que l’absent justifie de son impossibilité absolue d’agir, conformément à l’article 2251 du code civil.