UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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17 Les voies de recours

18 février 2020, 18:29, par Gilbert (CFDT Retraités)

« L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ». (Art. L. 232-3 du Code de l’action sociale et des familles).
Cette rédaction signifie que la notification indique un plan d’aide attribuable et que faute de justification de dépenses à la hauteur du montant indiqué, l’APA est réduite.
Ce qui est confirmé par l’article Article D232-11-1
« III.-La participation forfaitaire afférente à la fraction non utilisée de la partie du plan d’aide relative à l’aide à domicile fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire pour la fraction qui excède 5 % en moyenne sur une période de six mois, dans un délai et selon des modalités fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs de moyens mentionné à l’article L. 313-11-1. Le bénéficiaire fait l’objet, à sa demande ou à celle du service, d’un réexamen de ses besoins d’aide à domicile par le président du conseil départemental dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, son allocation personnalisée d’autonomie et sa participation sont réputées révisées sur la base de son plan d’aide diminué des heures d’aide à domicile non utilisées, jusqu’à ce que la décision le concernant lui soit notifiée. »

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