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43 bis Cessation anticipée d’activité des agents des fonctions publiques reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante
1er août 2018, 15:07, par Gilbert (CFDT Retraités)
Le décret d’application du 27 mars 2017 relatif aux fonctionnaires atteint d’une maladie précise que le versement de l’allocation spécifique n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité lucrative, Cette notion est assez vague pour donner lieu à interprétation
Par contre, si cette retraite relève de l’ouverture du droit à la suite d’une exposition à l’amiante ou d’une maladie lors d’une activité relevant du régime général, l’allocation de cessation anticipée d’activité est versée sous réserve que l’intéressé cesse toute activité professionnelle, le revenu perçu au titre de l’exercice d’une activité ne peut se cumuler avec l’allocation des travailleurs de l’amiante. Cette notion ’d’activité professionnelle" est plus précise, ce qui excluent les revenus tirés de la gestion d’un patrimoine.
Le décret d’application du 27 mars 2017 relatif aux fonctionnaires atteint d’une maladie précise que le versement de l’allocation spécifique n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité lucrative, Cette notion est assez vague pour donner lieu à interprétation
Par contre, si cette retraite relève de l’ouverture du droit à la suite d’une exposition à l’amiante ou d’une maladie lors d’une activité relevant du régime général, l’allocation de cessation anticipée d’activité est versée sous réserve que l’intéressé cesse toute activité professionnelle, le revenu perçu au titre de l’exercice d’une activité ne peut se cumuler avec l’allocation des travailleurs de l’amiante. Cette notion ’d’activité professionnelle" est plus précise, ce qui excluent les revenus tirés de la gestion d’un patrimoine.