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10 Retraite anticipée pour les travailleurs handicapés
4 mars 2020, 11:12, par Gilbert (CFDT Retraités)
La réponse se trouve dans la combinaison des articles 25 :
« Pour les assurés remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 192-2, l’âge mentionné au premier alinéa du présent article est abaissé à l’âge d’ouverture du droit à retraite qui leur est applicable. Le III
de l’article L. 192-2 s’applique à la retraite progressive de ces assurés. »
et 29 du projet de loi : « Art. L. 192-2. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé de deux à sept années en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et accomplie en étant atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, attestée dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette durée est décomptée, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 191-3, dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195-1 et est au moins égale à un seuil défini par décret. ».
Pas d’info sur le CET
La réponse se trouve dans la combinaison des articles 25 :
« Pour les assurés remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 192-2, l’âge mentionné au premier alinéa du présent article est abaissé à l’âge d’ouverture du droit à retraite qui leur est applicable. Le III
de l’article L. 192-2 s’applique à la retraite progressive de ces assurés. »
et 29 du projet de loi : « Art. L. 192-2. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé de deux à sept années en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et accomplie en étant atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, attestée dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette durée est décomptée, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 191-3, dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195-1 et est au moins égale à un seuil défini par décret. ».
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