UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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13 Retraite anticipée pour carrière longue et travail jeune

4 mai 2023, 23:38, par p-o

@Christine

Bonsoir,

Donc au 31 décembre 2022 vous aviez acquis un total de 167 trimestres cotisés ( hors majorations enfants ou autres) ( 61 RG +15 CNIEG + 91 CNRACL). donc 168 trimestres au 1er avril 2023.

Vous pourrez partir à la date de votre choix à compter du 1er janvier 2024 avec l’ancienne législation puisque vous aurez cotisé au moins 168 trimestres au 31 août 23 et même avec la nouvelle durée de cotisation puisque vous aurez 170 trimestres au 31 décembre 2023..

La CNIEG ne prend pas encore en compte le fait qu’ayant la durée de cotisation de 168 trimestres cotisés au 30 juin 2023,vous pouvez partir avec l’ancienne législation à 60 ans et vous applique un âge de départ à compter de 60 ans et 3 mois

le décret concernant les assurés carrière longue (section 4 article 9) que vous trouverez ci-dessous indique que tous les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 pourront partir aux conditions actuelles quelque soit leur date de départ.( à compter de 60 ans avec une durée de cotisation de 168 trimestres cotisés ou réputés cotisés) si ils totalisent au 31 août 2023 la durée d’assurance requise de 168 trimestres cotisés ou réputés cotisés.Les départs au 1er septembre 2023 sont donc bien exclus de la réforme.Donc un assuré né en décembre 1963 ayant 168 trimestres cotisés ou réputés cotisés au 31 août 2023 partira avec les conditions actuelles.

Ceux n’ayant pas la durée d’assurance requise au 31 août 2023 partiront aux conditions prévues par la réforme.

Dispositions transitoires et finales
Article 9
Par dérogation aux dispositions de l’article 4 du présent décret, les assurés nés entre le1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 et qui justifient, avant le 1er septembre 2023, d’une durée d’assurance cotisée ou ayant donné lieu à cotisations à leur charge dans les conditions prévues à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 susvisée et aux articles D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires, D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime et D.351-1-1 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret, peuvent demander à se voir appliquer, pour une pension prenant effet à partir du 1er septembre 2023, les dispositions des mêmes articles D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires, D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret.
Le cas échéant, la durée d’assurance prévue aux articles D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires, D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est celle prévue à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 susvisée.]

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