UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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22 Pension de base minimum et maximum

11 octobre 2023, 20:02, par daniel HOX

Bonjour,
En Invalidité Troisième catégorie, pensionné droit propre depuis 1984,(Handicapé avec un taux d’incapacité permanente Supérieur à 80 pour cent.) Ma pension invalidité a été substituée, par une pension retraite, A taux plein, A mes 62 ans.
(comme tous les invalides ! quelque soit leur degré d’incapacité)

OR, Un pensionné invalide catégorie 2 et 3 est inapte au travail et dont l’Incapacité d’exercer une activité, de part son handicap, se différencie, par rapport A un simple pensionné invalidité de catégorie 1 ( capable de travailler, donc de cotiser...)

Malgré mes demandes et recours CRA , le Minimum contributif Majoré, ne m’a pas été attribué,
Ils ont considéré mes 26 trimestres cotisés, et non l’ouverture des droits au titre de catégorie particulière, article L.351-8 CSS.
contrairement A la législation en vigueur :

Caisse nationale d’assurance vieillesse
Circulaire Cnav 2005/30 du 04/07/2005
Circulaire n° 2005/30 du 4 juillet 2005

1 - L’ouverture du droit au minimum contributif majoré
Ouvrent droit au minimum contributif majoré, les assurés qui ont obtenu une
retraite au taux plein au titre :
 de la durée d’assurance (article L.351-1 CSS),
 des catégories particulières (article L.351-8 CSS),

Circulaire Cnav 2009/17 du 16/02/2009
Circulaire n° 2009/17 du 16 février 2009

— 1 - Rappel de la règle prévue à l’article L.351-10 CSS concernant le minimum contributif majoré

1 - Rappel de la règle prévue à l’article L.351-10 CSS
concernant le minimum contributif majoré
La pension de vieillesse au taux plein (50 %) est assortie, le cas échéant,
d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation,

Les assurés dont la retraite est liquidée au taux plein au titre :
 de la durée d’assurance (2ème alinéa de l’article L.351-1 CSS),
 des catégories particulières (article L.351-8 CSS),
ouvrent droit au minimum contributif majoré.

la durée d’assurance (article L.351-1 CSS)
Code de la sécurité sociale Article L351-1
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit " taux plein ",
en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes

 Catégories particulières (article L.351-8 CSS),
Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 ;
Article L351-7
Peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’état.

Ce qui est mon cas, mais n’a pas été considéré par la CARSAT, malgré les textes applicables de la CNAV.

Bien A vous, Daniel

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