UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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24 Majorations complémentaires du montant de la pension

20 janvier 2021, 08:14, par Claude (CFDT Retraités)

L’application des textes par l’assurance retraite s’applique à tout le monde. Et on leur reproche ne pas être encore plus restrictifs ! Il est devenu très dur de faire valoir ses droits au nom de la lutte contre la fraude. Des émissions comme celle que vous citez contribue à cette situation car ils trouvent toujours quelqu’un qui raconte ses exploits pour frauder, sans preuve le plus souvent.
Vous pouvez vous appuyer sur la réponse du ministère faite le 28 août 2018 à la question 9641 pour obtenir satisfaction en écrivant un recours amiable comme expliqué fiche 5. A vous d’apporter les preuves de ce que vous avancez, que vous ne tentez pas de frauder.
Voici la réponse :
« Au régime général, l’assuré qui a eu au moins trois enfants a droit à la majoration pour enfants. Les enfants pris en compte pour le droit à majoration sont :
 sans condition : les enfants que l’intéressé a eus, y compris l’enfant mort-né, ainsi que les enfants adoptés dans le cadre d’une adoption plénière ;
 à la condition de les avoir élevés pendant au moins 9 ans avant 16 ans : les enfants à la charge de l’intéressé ou à celle de son conjoint et les enfants adoptés en cas d’adoption simple.
La condition d’avoir élevé l’enfant pendant au moins 9 ans avant son 16ème anniversaire ne concerne donc pas les enfants de l’assuré mais uniquement ceux dont il n’est pas le parent mais dont il a néanmoins assuré l’éducation. Il ne s’agit pas d’une condition de durée de mariage. Aucune disposition actuelle du code de la sécurité sociale ne précise, dans cette situation, une durée de mariage, ou une date de mariage. Aussi, dans l’hypothèse où la prise en charge financière des enfants aurait bien été assumée par le conjoint de l’assuré pendant les 9 ans avant leur seizième anniversaire et où l’assuré lui-même aurait élevé les enfants pendant la même période, le droit à la majoration serait ouvert pour l’assuré sous réserve que ce dernier ait été marié avec son conjoint à un moment au cours de cette période (et pas nécessairement sur la totalité de celle-ci). »

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