UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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40 La retraite anticipée pour invalidité ou inaptitude au travail

40 La retraite pour invalidité ou inaptitude au travail

12 avril 2020, 11:26, par Claude (CFDT Retraités)

J’ai déjà répondu et cette question dépasse celle des retraites. Toutefois, j’ai fait une recherche dans un document titré « Règles et procédures du contrôle médical des fonctionnaires », destiné aux gestionnaires des ressources humaines. C’est un des 4 documents consacrés aux instances médicales dans la fonction publique : comités médicaux et commissions de réforme. Chacun peut les rechercher dans le site officiel de la DGFP et chercher la partie qui le concerne.
« 6. Contestation des avis
«  6.1. Les possibilités de contester. Le comité médical est une instance consultative d’appel des conclusions formulées par les médecins agréés lors des contre-visites. Le comité médical supérieur est une instance consultative d’appel des avis rendus par le comité médical. Aucun avis supplémentaire ne peut être sollicité après l’avis rendu par la commission de réforme ou le comité médical lorsque ce dernier statue en qualité d’instance consultative d’appel. Dans ces hypothèses où un avis supplémentaire n’est pas susceptible d’être recueilli, il peut être opportun de rechercher une solution par une nouvelle consultation avant que l’affaire ne soit portée au contentieux. L’administration peut alors demander une contre-expertise à un médecin spécialiste agréé qui n’a pas encore été consulté sur le dossier de l’intéressé. Si les conclusions de ce médecin vont dans le même sens que celles du comité médical ou de la commission de réforme, l’administration est suffisamment éclairée pour prendre sa décision ; en revanche, si elles expriment une opinion différente, l’administration peut demander une nouvelle délibération à l’instance consultative. Ces démarches sont à l’initiative de l’administration.
«  6.2. Délais. La réglementation ne prévoit pas de délai pour contester les conclusions du médecin agréé et l’avis du comité médical. En pratique, les contestations doivent être formulées dès que les conclusions ou avis litigieux sont connus par le fonctionnaire ou l’administration. Tout retard dans la transmission, l’instruction et l’examen de ces contestations conduit le plus souvent à de graves difficultés pour réformer les solutions ou redresser les situations susceptibles d’être améliorées. En conséquence, le bon fonctionnement des comités médicaux et commissions de réforme est un élément important de la gestion des personnels et de la concertation avec les organisations syndicales. »

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