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40 La retraite anticipée pour invalidité ou inaptitude au travail
40 La retraite pour invalidité ou inaptitude au travail
10 décembre 2023, 14:29, par Christine Herbelin
Bonjour Claude,
Pour ceux qui sont dans ce cas :
Voici ce que la jurisprudence dit exactement "En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année.
La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive.
Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par cet article 7.
Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2023, n°2005697
Bonjour Claude,
Pour ceux qui sont dans ce cas :
Voici ce que la jurisprudence dit exactement "En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année.
La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive.
Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par cet article 7.
Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2023, n°2005697