Vous êtes ici : Accueil
/ 43 bis Cessation anticipée d’activité des agents des fonctions publiques reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante
Répondre au message
43 bis Cessation anticipée d’activité des agents des fonctions publiques reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante
7 février 2023, 12:23, par Pascal
Bonjour
Un bénéficiaire de l’ASCAA ( ex DCN) peut-il assurer :
– une activité de formation rémunérée (vacation) au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle (mentionnés à l’article 20 du décret 2006-418 du 7 avril 2006 ASCAA). Précisément la formation est elle une activité assimilée et autorisée conformément à l’alinéa 2° "Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature" de l’article L112-2 ?
Pour faire de la formation il est pratiquement nécessaire de disposer d’un N° de SIRET. Un bénéficiaire de l’ASCAA "formateur" peut-il créer et faire fonctionner une auto-entreprise EURL ?
Bonjour
Un bénéficiaire de l’ASCAA ( ex DCN) peut-il assurer :
– une activité de formation rémunérée (vacation) au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle (mentionnés à l’article 20 du décret 2006-418 du 7 avril 2006 ASCAA). Précisément la formation est elle une activité assimilée et autorisée conformément à l’alinéa 2° "Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature" de l’article L112-2 ?
Pour faire de la formation il est pratiquement nécessaire de disposer d’un N° de SIRET. Un bénéficiaire de l’ASCAA "formateur" peut-il créer et faire fonctionner une auto-entreprise EURL ?
Merci d’avance pour votre retour.
Cordialement