43 bis Cessation anticipée d’activité des agents des fonctions publiques reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante
La loi de finances pour 2016 étend aux fonctionnaires et agents contractuels le droit à une cessation anticipée d’activité et à l'allocation spécifique afférente, s'ils ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Un décret du 28 mars 2017 en précise les modalités d’application. Nous avons donc ajouté une fiche 43 bis au Guide.
– point 5 sur cotisations sociales (3/4/22) ;
– ajoute encadré point 1 suite décret n°2022-920 de juin 2022 (18/8/22).
Cette allocation des travailleurs de l’amiante (ATA) existe depuis 1999 déjà pour les salariés du secteur privé ayant été exposés aux risques ou malades de l’amiante pour leur permettre de cesser leur activité de manière anticipée. Ce droit était également ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels qui avaient été exposés avant d’entrer dans la fonction publique.
1. Les conditions à remplir
Les fonctionnaires et agents contractuels peuvent ouvrir droit à la cessation anticipée d’activité sous les conditions suivantes :
– être âgé de 50 ans
– être atteint d’une maladie professionnelle due à l’amiante au titre de leur activité.
La liste des maladies est fixée par arrêtés :
– les affections figurant au tableau n°30 des maladies professionnelles (asbestose, lésions pleurales bénignes, dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, mésothéliomes, autres tumeurs pleurales primitives) ;
– l’affection mentionnée au tableau n°30 bis (cancers broncho-pulmonaires primitifs).
Le dispositif ne comporte pas de durée d’activité.
Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d’invalidité ou une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Bon à savoir
Anciens ouvriers de l’État
Un décret de juin 2022 permet désormais aux anciens ouvriers de l’État relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. de bénéficier de l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité.
La demande doit être adressée au dernier employeur en tant qu’ouvrier de l’Etat à qui incombe le versement de l’allocation. Le bénéficiaire est à nouveau affilié au régime des pensions des ouvriers de l’État lorsqu’il perçoit l’ASCAA pour le calcul de la future retraite.
2. Le montant
La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l’allocation spécifique, est la moyenne des rémunérations brutes perçues par l’agent pendant les douze derniers mois de son activité. Elles doivent présenter un caractère régulier et habituel, à l’exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l’étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents bénéficiant d’un congé de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, avant de bénéficier du droit à la cessation anticipée d’activité, le calcul est différent. Le montant de l’allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu’ils auraient perçues s’ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l’allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l’indice détenu par le fonctionnaire bénéficiaire à la date de cessation anticipée d’activité ou 100 % de la rémunération perçue par l’agent contractuel intéressé à cette même date.
3. La demande
Pour bénéficier de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation spécifique liée, l’agent formule une demande adressée à l’autorité territoriale ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de recrutement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.
L’autorité notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l’instruction de la demande.
La notification est réalisée par tout moyen lui donnant une date certaine (cachet de La Poste ou signature datée).
Le droit à la cessation anticipée d’activité est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d’admission.
À compter de la date d’ouverture de ce droit et jusqu’à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.
4. Le versement
L’allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l’agent avant sa cessation anticipée d’activité.
Pour les agents de l’Etat affectés dans un établissement public relevant du ministre de la défense avant leur départ en cessation anticipée d’activité, l’allocation spécifique est versée par l’administration détentrice du pouvoir de tutelle.
Le versement de l’allocation cesse :
– en cas de décès du bénéficiaire ;
– en cas de cumul avec d’autres revenus (à l’exception d’une activité de production des œuvres de l’esprit), allocations et avantages vieillesse ou d’invalidité ;
– en cas de reprise d’activité (suspension) ;
– lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans ;
– sur demande de l’agent ouvrant droit à une pension de retraite.
5. La protection sociale et le droit à la retraite
La période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.
Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs.
Les cotisations pour pension à la charge de l’agent sont prises en charge par l’employeur.
L’agent contractuel bénéficiaire est affilié au régime de l’assurance volontaire vieillesse et au régime de retraite complémentaire Ircantec. La totalité des cotisations dues à ces régimes est à la charge de l’employeur public.
Les allocations des agents contractuels sont soumises à la cotisation d’assurance maladie de 1,7%, à la CSG (santé) au taux de 8,3 %, plus 0,5% de CRDS (dette sociale) et 0,3% de Casa (autonomie).
Les fonctionnaires et agents contractuels ainsi que leurs ayants droit continuent de bénéficier des prestations en nature de l’assurance maladie-maternité du régime général de sécurité sociale.