19 Modalités d’attribution des trimestres cotisés, assimilés, par majoration…
La durée d'assurance comprend l'ensemble des périodes transformées en trimestres : cotisées, assimilées, validées par présomption et les majorations de durée d'assurance.









Les trimestres de majoration de durée d’assurance ne sont pas affectés à des années civiles déterminées. Ils ne figurent pas sur le relevé de carrière, mais sont attribués lors de la liquidation.
L’année civile concerne la période du 1er janvier au 31 décembre. Elle se divise en quatre trimestres civils. Par exemple, le deuxième trimestre va toujours du 1er avril au 30 juin.
1. Attribution de trimestres pour les périodes AVPF
Concernant l’assurance-vieillesse des parents au foyer (AVPF), il faut vérifier attentivement le relevé de carrière, car certaines Caf ou MSA n’ont pas toujours appliqué la réglementation et versé les cotisations au régime général. Pour les détails, voir la fiche sur l’AVPF (fiche 29).
2. Attribution de trimestres cotisés
C’est le montant du salaire annuel soumis à cotisations et non la durée du travail qui sert de base à l’attribution des trimestres.
Jusqu’au 31 décembre 2013, chaque tranche de salaire sous le plafond sécu égale à 200 fois la valeur du Smic horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours donne droit à un trimestre.
Depuis le premier janvier 2014, chaque tranche de salaire sous le plafond égale à 150 fois la valeur du Smic horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours donne droit à un trimestre (afin de moins pénaliser les temps partiels).
Le nombre annuel de trimestres ne peut être supérieur à quatre.
Exception la dernière année. Cette règle subit une exception la dernière année d’activité, en cas de départ en retraite en cours d’année civile. Le décompte des cotisations versées s’arrête au dernier jour du trimestre civil précédant la date de départ de la pension. Pour les régimes de retraite, cela signifie qu’un départ au 1er septembre ne donne droit qu’à deux trimestres. Mais ils peuvent être obtenus avant cette date, en fonction des cotisations versées.
Le cumul annuel des salaires reporté sur le compte individuel est constitué de toutes les périodes soumises à cotisations : obligatoires, volontaires, arriérées, rachetées, sur présomption…
Depuis janvier 2018, le décalage de paie n’a plus de conséquence pour le salarié car la paie de décembre versée en janvier est inscrite dans le compte individuel avec les salaires de l’année de travail, donc du mois de décembre.
C’est ce total qui sert de base de calcul à l’attribution de trimestres cotisés.
Les périodes à l’étranger sont retenues, comme indiqué sur le formulaire réglementaire de liaison. Si la nature des périodes (cotisées ou assimilées) n’est pas précisée sur le formulaire, toutes les périodes sont retenues comme cotisées.
La tableau 1 résume ce point.
AttentionCalculs des trimestres
Le montant de salaire servant de base au calcul des trimestres devait être plafonné à 1,5 Smic mensuel, au lieu du plafond sécu selon la loi réforme des retraites du 20 janvier 2014. Le décret n’est pas paru et l’article 52 de la loi n° 2015-1702 supprime cette mesure.
AttentionReport d’une année sur l’année voisine supprimé
L’article 52 de la loi n° 2015-1702 supprime cette mesure, le gouvernement évoquant des difficultés techniques de mise en oeuvre.
Rappelons que la réforme des retraites 2014 prévoyait une dérogation au principe des trimestres de l’année civile. Si moins de quatre trimestres ont été validés dans l’année, les cotisations non utilisées pour la validation d’un trimestre pourront être reportées sur l’année suivante ou sur l’année précédente, si elles ne comptent pas non plus 4 trimestres, et s’il reste au moins 150 heures de Smic. Le décret n’est jamais paru.
3. Attribution de trimestres assimilés
Les périodes assimilées sont les périodes d’interruption involontaire du travail salarié. Pour en bénéficier, il faut avoir connu une période d’affiliation ayant donné lieu au versement de cotisations.
Le cumul des trimestres assimilés, soit entre eux, soit avec les trimestres cotisés, ne peut dépasser quatre par année civile.
Les modalités d’attribution des trimestres assimilés sont décrites dans le tableau 2.
La loi de réforme des retraites de 2003 a ajouté aux périodes assimilées la partie du congé de reclassement excédant le préavis de licenciement. Ce congé, bien que rémunéré par l’ancien employeur, n’est pas soumis aux cotisations sociales. Une circulaire Cnav précise les règles d’attribution de validation de la formation : chaque tranche de 50 jours de formation valide un trimestre. Les régularisations de carrière et de pensions seront reprises sur demande des assurés.
La loi de réforme des retraites du 20 janvier 2014 améliore la situation des femmes par la prise en compte de la totalité de leur interruption de travail liée à la maternité ou à l’adoption d’enfant. Depuis janvier 2014, il est validé un trimestre par période de 90 jours de perception de l’indemnité journalière d’assurance-maternité, sans que ce nombre de trimestre puisse être inférieur à un (voir tableau 2).
Avant 2014, le trimestre qui comprend la date de l’accouchement est assimilé à un trimestre d’assurance. La CPAM devait signaler aux caisses de retraite chaque accouchement. À défaut, il faut demander une attestation à la caisse primaire prouvant son immatriculation à l’assurance-maternité et produire son livret de famille.
Prévu par la loi de janvier 2014, les chômeurs en fin de droits peuvent valider des trimestres assimilés au titre des périodes de stages de formation professionnelle accomplis à partir de janvier 2015 (il n’y a pas d’effet rétroactif). Ces trimestres de formation des stagiaires de la formation professionnelle sont désormais assimilés à des périodes d’assurance, dans les mêmes conditions que les périodes de chômage indemnisé.
Chômage partiel pris en compte. Un nouveau texte permet de prendre en compte les périodes de chômage partie (nom officiel activité partielle). Pour toute retraite prenant effet depuis le 12 mars 2020, chaque période de 220 heures en chômage partiel décomptée à partir du 1er mars donne droit à un trimestre assimilé (voir tableau 2 ci-dessous). Ces trimestres sont traités comme ceux du chômage indemnisé et sont donc pris en compte dans les trimestres réputés cotisés prévus pour la retraite anticipée carrière longue (fiche 13).
Bon à savoir
Objecteurs de conscience
Pour les objecteurs de conscience, il y a deux situations. Avant le 21 décembre 1973, pas de validation autre que les périodes passées en détention. Après cette date, validation dans les mêmes conditions que le service militaire.
Une décision de la Cour de cassation met en avant le caractère discriminatoire de la règle du code de la sécurité sociale attribuant 4 trimestres (réputés cotisés) pour la période de service national sans prendre en compte la situation spécifique des objecteurs de conscience (2 ans d’engagement civil au lieu de 1 an de service national) et reconnait leur droit à un nombre supérieur de trimestres. Lire l’article du 5 décembre 2018 publié dans le site de la CFDT : Discrimination dans le calcul des droits à la retraite des objecteurs de conscience
Comme cette jurisprudence va mettre du temps à s’appliquer, vous pouvez la télécharger pour votre intervention.
Bon à savoirCongé de reclassement et contrat de transition professionnelle
On ajoute aux trimestres assimilés la partie du congé de reclassement et des périodes en contrat de transition professionnelle qui excède le préavis de licenciement.
4. Majoration de durée d’assurance pour enfant
Les femmes, mères de famille, salariées affiliées au régime général et aux régimes alignés se voient attribuer une majoration de leur durée d’assurance retraite (MDA) allant jusqu’à deux ans par enfant. Cet avantage était menacé par une jurisprudence mettant en exergue le principe d’égalité entre les hommes et les femmes. En réponse, la loi de fin 2009 instaure un nouveau dispositif.
Cette réforme s’applique depuis avril 2010 à tous les couples, mariés, pacsés ou vivant maritalement et pas encore en retraite. Ce nouveau dispositif permet un partage partiel des droits entre les parents.
Pour les enfants nés avant 2010, les majorations d’éducation et d’adoption sont attribuées à la mère, sauf quelques exceptions (enfant élevé par le seul père par exemple).
Majoration de trimestres pour maternité. Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.
Majoration de trimestres pour adoption. Une majoration « adoption » de 4 trimestres par enfant adopté durant sa minorité est attribuée à ses parents adoptifs, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle, de son accueil et des démarches préalables à celui-ci.
Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance-vieillesse compétente, dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l’adoption de l’enfant ou, lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance-vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’accueil et les démarches mentionnés à l’alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d’option dans les délais est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante. Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.
La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant.
Majoration de trimestres pour éducation. Il est institué, au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux, une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance-vieillesse compétente, dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai de six mois, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance-vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d’option dans les délais est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.
En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due.
La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant.
Si régime spécial de retraite. Le régime général attribue la majoration si le régime spécial établit une attestation mentionnant les enfants qui n’ouvrent pas droit à majoration à ce régime spécial.
AttentionParent bénéficiaire de la majoration de trimestres pour éducation
Le choix entre le père ou la mère pour l’application de la majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation (enfants nés ou adoptés) doit être exprimé auprès de la caisse dans un délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité.
5. Majoration de durée d’assurance pour congé parental
Les pères et mères ayant obtenu un congé parental d’éducation ont droit à une majoration de durée d’assurance égale à la durée effective de ce congé.
En cas de majoration de durée d’assurance pour enfant (ci-dessus), le même enfant ne donne pas droit à la majoration d’assurance pour congé parental. La majoration de durée d’assurance pour congé parental d’éducation est attribuée si elle est plus favorable.
Au moment de l’examen des droits à pension des intéressés, la caisse détermine pour chaque enfant les dispositions les plus favorables, après comparaison entre :
- la majoration de durée d’assurance égale à la durée effective du congé parental enregistrée au compte individuel ou justifiée par attestation de l’employeur lorsque le report n’a pas été effectué ;
- et la majoration de durée d’assurance pour enfant.
La durée du congé parental est décomptée, de date à date, par périodes de trois mois. Le nombre de trimestres est arrondi au chiffre supérieur. Il faut produire une attestation de « congé parental » établie par son employeur. Ce document précise les dates extrêmes du congé parental.
Bon à savoirTemps partiel et trimestres
Jusqu’à 2013, si la durée du travail du salarié à temps partiel payé au Smic était inférieure à 200 heures par trimestre, l’assuré ne validait un trimestre de cotisations qu’à partir d’un salaire cumulé de 200 fois le Smic horaire. Autrement dit, un temps partiel permanent pouvait conduire à ne pas obtenir quatre trimestres dans l’année. À partir de 2014, le nombre d’heures de Smic étant réduit à 150, la réforme améliore la situation des temps partiels travaillant au moins 600 heures par an payées au Smic.
6. Majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé
Tout salarié a droit à une majoration de sa durée d’assurance, dans la limite de 8 trimestres, s’il élève ou a élevé un enfant handicapé dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %.
La majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé est attribuable aux assurés bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, soit du complément d’allocation, soit de la prestation de compensation du handicap.
Cette majoration est accordée aux salariés ayant cotisé à l’assurance-retraite. Elle est cumulable avec la majoration de durée d’assurance pour enfant et la majoration de durée d’assurance pour congé parental.
Un trimestre d’assurance est attribué à la date d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou à la date de prise en charge effective. Un trimestre d’assurance supplémentaire est attribué pour chaque période de trente mois civils de versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de prise en charge effective de l’enfant.
Il faut demander cette majoration et produire des justificatifs de perception de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’un de ses compléments (Caf ou MPDH).
7. Majoration de durée d’assurance pour aidant familial
Depuis février 2014, l’assuré assumant au foyer familial la prise en charge permanente d’un adulte lourdement handicapé de sa famille peut obtenir une majoration de trimestres pouvant aller jusqu’à 8. Sont concernés conjoint, concubin, pacsé, ou les parents (ascendants), ou les enfants (descendants) de l’aidant ou du conjoint.
La majoration est de un trimestre par période de trente mois d’aide familial.
Le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d’après « le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). »
Vous trouverez plus de détails dans cet article : Bien connaître la majoration de trimestres de retraite pour les aidants
8. Majoration de durée d’assurance pour âge
L’assuré qui a dépassé l’âge du taux plein sans décote a droit à une majoration de durée d’assurance s’il ne réunit pas, tous régimes confondus, la durée exigée pour obtenir une pension entière (à titre d’exemple, 67 ans pour l’assuré né en 1956). Les trimestres de majoration de durée d’assurance ne sont pas affectés à des années civiles. Ils s’ajoutent à la durée d’assurance au régime général.
La majoration est égale à 2,5 % de la durée totale d’assurance par trimestre écoulé après l’âge cité ci-dessus. Cette majoration ne doit pas être confondue avec la surcote.
Prenons un exemple. Une salariée née en 1956 totalise 130 trimestres à 67 ans. Elle demande la liquidation de sa pension à 68 ans. À cet âge, elle totalise 134 trimestres. Le montant de sa pension sera calculé sur 134 trimestres, plus la majoration de 10 % (2,50 % x 4 trimestres = 10 %), soit 147,4 trimestres arrondis au chiffre supérieur, soit 148 trimestres. Pour un report d’un an, sa pension sera majorée de 18/150e, soit 12 %.
Bon à savoirMajoration de durée
La majoration de durée d’assurance est accordée, même si l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle entre l’âge du taux plein sans décote anniversaire et la date d’effet de la pension de vieillesse.
9. Attribution de trimestres pour périodes reconnues équivalentes
Certaines périodes d’activité au cours desquelles l’assuré n’a pas cotisé à un régime de base obligatoire peuvent être reconnues « équivalentes » à des périodes d’assurance pour la détermination du taux de la pension (CSS R351-4).
Il s’agit :
- des périodes d’activité antérieures à avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à un rachat de cotisations d’assurance-vieillesse ;
- des périodes antérieures à avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d’entreprise ne bénéficiant pas d’un régime obligatoire d’assurance-vieillesse ont participé, de façon habituelle, à l’exercice d’une activité artisanale, industrielle ou commerciale.
10. Attribution de trimestres pour périodes validées sur présomption
La validation sur présomption concerne deux types de situations.
D’une part, les périodes de salariat pour lesquelles les cotisations ou les salaires n’ont pas été reportés au compte de l’assuré peuvent être validées sur présomption. Mais il faut des « présomptions précises et concordantes que des cotisations ont été précomptées » sur le salaire.
D’autre part, les périodes de chômage avant 1980 pour lesquelles l’assuré ne peut pas produire de justificatifs peuvent également être validées sur présomption.
La présomption peut être due grâce à des bulletins de salaires ou à l’indemnisation par l’assurance-maladie. Les présomptions retenues ne doivent pas être en contradiction avec une preuve directe.
Par mesure de simplification, les périodes validées par présomption au titre du chômage, de la maladie ou d’une activité professionnelle doivent être prises en compte en tant que durée d’assurance cotisée, précise la Cnav (lettre du 9 juin 2005).
Le demandeur doit produire :
- une déclaration sur l’honneur ;
- tout document d’époque attestant de la période d’emploi.
Si le certificat de travail n’est pas d’époque, il doit préciser les documents de référence qui ont permis de l’établir (livres comptables, archives, fichiers du personnel...).
11. Attribution de trimestres pour périodes de volontaire associatif
Le contrat de volontariat associatif s’adresse aux plus de 16 ans et n’est pas soumis au droit du travail. L’indemnité reçue n’a pas le caractère d’un salaire.
Toutefois, la période est validée pour le salarié sur la base d’un forfait correspondant à une cotisation mensuelle de 3,16 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’association la verse pour chaque mois civil du contrat. Ensuite, on détermine le salaire brut sur la base de la cotisation ordinaire (16,65 %). C’est ce dernier qui est porté au compte de l’assuré. Si le contrat est supérieur à trois mois, l’État complète le versement de l’association, pour que le nombre de trimestres attribués par l’assurance-vieillesse corresponde à la durée du volontariat.
Attention !Volontariat pas cotisé
Les trimestres attribués au titre du volontariat ne sont pas réputés acquis en contrepartie de cotisations à la charge de l’assuré. En conséquence, ils ne sont pas pris en compte comme trimestres cotisés pour le calcul de la majoration du minimum contributif, ni pour le droit au départ anticipé pour carrières longues.
Tableau 1. Périodes cotisées
Seules les périodes cotisées personnellement sont considérées comme cotisées.
Périodes cotisées | Base de cotisation (parts salarié et employeur) | Responsable du versement | Justificatif à fournir en cas d’erreur |
---|---|---|---|
Salaires | |||
y compris primes et avantages en nature | Salaire réel dans la limite du plafond de la sécurité sociale, sauf exceptions | Employeur privé ou établissement public ou administration pour les non-titulaires des fonctions publiques | Bulletin de paie sur lequel figurent les cotisations prélevées Attestation de l’employeur |
Périodes d’apprentissage | |||
Avant juillet 1972 | Pas de cotisations obligatoires | Régularisation possible (voir fiche 16) | Bulletin de paie Contrat d’apprentissage |
De juillet 1972 à décembre 2013 | Sur la rémunération moins un abattement forfaitaire (il manque des trimestres) | Employeur Rachat possible (voir fiche 16) |
Bulletin de paie Contrat d’apprentissage |
Depuis janvier 2014 | Assurance d’avoir autant de trimestres que la durée de l’apprentissage | Employeur et FNS (Fonds national de solidarité) | Bulletin de paie Contrat d’apprentissage |
Formation professionnelle | |||
Rémunérée par l’employeur | Totalité de la rémunération | Employeur | Bulletin de paie Attestation |
Jusqu’à 2014, rémunérée ou non par l’État (ex. FPA) | Salaire horaire forfaitaire insuffisant pour valider 4 trimestres par an | État ou région | Attestation |
Depuis janvier 2015, rémunérée ou non par l’État | Chaque période de 50 jours de stage donne droit à un trimestre assimilé | Fonds de solidarité vieillesse (FSV) | Attestation |
Chômage | |||
Validation sur présomption des périodes de chômage non indemnisées d’avant 1980 dont l’assuré ne peut produire de justificatifs | Un trimestre par période de 50 jours Maxi de 8 trimestres par les services administratifs Maxi de 12 trimestres par la commission de recours amiable |
L’assuré social | Déclaration sur l’honneur et tout document d’époque attestant de la période d’emploi |
Détenus | |||
Travail pénal et formation professionnelle | Avant mars 2001 : 200 Smic horaire /trimestre À partir de mars 2001 : 67 Smic horaire /mois |
Directeur de l’établissement pénitentiaire | Bulletin de paie ou attestation |
Prestations familiales | |||
Prestations familiales donnant droit à l’AVPF(1) | Smic horaire base 39 heures par semaine (169 h par mois) Depuis janvier 1994, cette base est réduite à 20 ou 50 %, suivant le taux de l’allocation servie pour bénéficiaires de l’allocation parentale d’éducation. |
Caisse d’allocations familiales du domicile | Notification des droits de la Caf Attestation de la Caf |
(1) Prestations familiales donnant droit à l’AVPF (voir aussi fiche Assurance-vieillesse des parents au foyer) : allocation salaire unique ; allocation mère au foyer ; complément familial ; allocation jeune enfant ; allocation parentale d’éducation ; parent assumant la charge d’un enfant handicapé bénéficiaire de l’allocation d’éducation spéciale ; parent assumant la charge d’un adulte handicapé bénéficiaire ou non de l’allocation aux adultes handicapés.
Tableau 2. Périodes assimilées
Périodes assimilées | Modalités d’attribution de trimestres | Qui signale à l’assurance-retraite | Justificatif à fournir |
Maladie et longue maladie | |||
Périodes indemnisées | Un trimestre par période de 60 jours d’indemnisation dans le cadre de l’année civile Possibilité de report sur l’année suivante pour une période à cheval au 31 décembre |
Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) | Décomptes des indemnités journalières |
Maternité | |||
Jusqu’à 2013 | Le trimestre civil de la date d’accouchement | Attestation CPAM et livret de famille | |
Depuis 2014 | Période d’indemnités journalières maternité : un trimestre par période de 90 jours Au moins 1 trimestre validé |
CPAM | Attestation CPAM et livret de famille |
Accident du travail | |||
Incapacité temporaire | Un trimestre par période de 60 jours d’indemnisation | ||
Incapacité permanente | Si au moins égale à 66 % : un trimestre pour chaque trimestre civil comportant trois mensualités de la rente Avant octobre 1986, la rente étant trimestrielle, une échéance suffit. |
CPAM | Décompte des indemnités journalières Titre d’attribution de la rente ou copie du jugement |
Rééducation professionnelle | Depuis janvier 2000, un trimestre par période de 90 jours Décompte de date à date avec arrondi au chiffre supérieur |
CPAM | Tout document apportant la preuve |
Invalidité | |||
Invalidité | Chaque trimestre civil comportant trois mensualités de la pension d’invalidité Avant octobre 1986, la rente étant trimestrielle, une échéance suffit. |
CPAM | |
Chômage | |||
Chômage partiel | Un trimestre par période de 220 heures indemnisées par l’employeur (depuis mars 2020) | Employeur | Fiche de paie mentionnant le nombres d’heures indemnisées |
Périodes indemnisées | Un trimestre par période de 50 jours civils d’indemnisation dans l’année (y compris différé et délai d’attente) | Pôle emploi (Assedic) | Attestation annuelle des Pôle emploi (Assedic) ou bulletin mensuel de paiement |
Périodes non indemnisées | Un trimestre par période de 50 jours dans l’année civile. Si le chômeur n’a jamais été indemnisé : ![]() ![]() Si le chômeur a cessé d’être indemnisé : ![]() ![]() |
Pôle emploi (Assedic) | Attestation d’inscription à Pôle emploi (ANPE) Dernière attestation annuelle des Pôle emploi (Assedic) |
Service militaire, guerre, service civil | |||
Service militaire (1) | Un trimestre par période de 90 jours Décompte de date à date avec arrondi au chiffre supérieur |
Le livret militaire ou attestation de l’autorité militaire | |
Période de guerre, y compris Algérie, Maroc, Tunisie (2) | Un trimestre par période de 90 jours Décompte de date à date avec arrondi au chiffre supérieur |
Le livret militaire ou attestation de l’autorité militaire | |
Service civil | Un trimestre par période de 90 jours Décompte de date à date avec arrondi au chiffre supérieur |
Organisme d’accueil | Bulletin de salaire et attestation du ministère de la Défense |
Préretraites | |||
Préretraites | Un trimestre par période de 90 jours civils d’indemnisation | Pôle emploi (Assedic) | Notifications et attestations mensuelles des Assedic, bulletins de paiement |
Allocation de fin de formation | |||
Fin de formation | Un trimestre par période de 50 jours civils d’indemnisation à dater d’avril 2001 | Pôle emploi (Assedic) | Attestation Pôle emploi (Assedic) Bulletin de paiement Attestation de Pôle emploi (ANPE) |
Détention provisoire | |||
Détention provisoire | Un trimestre par période de 50 jours civils de détention provisoire, à condition qu’elle ne s’impute pas sur la durée de la peine | Chef de l’établissement pénitentiaire | Tout document apportant la preuve |
Formation professionnelle | |||
Depuis janvier 2015, rémunérée ou non par l’État | Chaque période de 50 jours de stage donne droit à un trimestre assimilé | Fonds de solidarité vieillesse (FSV) | Attestation |
(1) Le premier régime de retraite après la période de service est compétent. Mais si affiliation à un régime spécial, il est prioritairement compétent, même s’il n’est pas le premier régime d’affiliation.
(2) La condition d’assuré social avant incorporation n’est pas requise pour cette validation, à condition de prendre une activité professionnelle immédiate après la démobilisation.
Pour les périodes assimilées, il faut ajouter :
- les périodes de versement de l’indemnité de soins aux tuberculeux (CSS, art. L.161-21) ;
- les périodes de versement de l’allocation de préparation à la retraite (CSS, art. R.161-10-1) ;
- les périodes de perception de l’allocation de congé solidarité dans les DOM (loi 2000-1207, art. 15) ;
- les périodes d’affiliation au régime particulier des rapatriés d’Algérie ;
- les périodes d’activité salariée en Algérie avant le 1er juillet 1962, validées gratuitement ;
- les périodes d’activité dans le cadre d’un contrat de transition professionnelle (Lettre-circ. Acoss 2006-079) ;
- depuis 2007, le salarié privé d’emploi qui crée une entreprise est affilié à l’assurance-vieillesse du régime dont il relève au titre de sa nouvelle activité (CSS D161-1) ;
- les périodes d’arrêt de travail dû aux intempéries des travailleurs du bâtiment et des travaux publics sont assimilées à des périodes de chômage (décret 49-288) ;
- les périodes d’activité exercées en application de dispositif d’insertion ou de réinsertion professionnelle peuvent être validées en périodes assimilées : allocation temporaire d’attente ; congé de mobilité ; congé de reclassement ; programme d’insertion locale (CSS R351-12) ;
- les périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau (sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau) peuvent donner lieu à la validation de trimestres assimilés à des trimestres d’assurance (depuis 2012 si pas validées dans un autre régime de base).