48 Attribution de trimestres et durée de service, bonifications, majorations...
Pour obtenir une retraite de la fonction publique au taux maximum (75 % du traitement indiciaire des six derniers mois d'activité), il faut justifier d'un certain nombre de trimestres (voir fiche 47). Pour établir ce décompte, on prend en compte la durée des services et des bonifications admissibles en liquidation (voir ci-dessous). Ces durées sont exprimées en trimestres.
– trois ajouts en fin du point 1 (le 11 avril 2015) ;
– précision au point 3 (juillet 2016)
– un paragraphe ajouté en fin du point 1 (janvier 2017)
– ajout d’une phrase à la fin de l’encadré sur les 45 jours (septembre 2017)
– ajout du congé de présence parental dans l’encadré sur interruption ou réduction d’activité pour enfants (mars 2018)
– modifications des conditions de la majoration du dixième au point 5 (20/7/23) et de l’encadré avant le point 1 selon loi du 14 avril 2023 (25/10/23) ;
– ajout paragraphe point 1 sur les allocataires IUFM (21/1/24).
Contrairement aux bonifications, les majorations de durée d’assurance ne sont pas prises en compte dans la liquidation de la pension.
Attention !Interruption et réduction d’activité pour enfants depuis janvier 2004
Pour les hommes comme pour les femmes, sont prises en compte sans versement de cotisations, pour le calcul de la durée de services (voir fiche 47), et dans la limite de trois ans par enfant, légitime, naturel ou adoptif, les interruptions totales prises dans le cadre :
– du congé parental ;
– du congé de présence parentale ;
– de la disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans (8 ans avant septembre 2023) ;
– ou des réductions d’activité (temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %).
1. La durée des services accomplis
Le nombre de trimestres retenus pour la liquidation est lié à la durée de carrière du fonctionnaire. Il correspond aux jours de service accomplis en tant que fonctionnaire titulaire ou stagiaire, augmentés éventuellement des services militaires ou des services accomplis comme agent public non titulaire et validés (voir point 1 de la fiche 47).
Les périodes de temps partiel ou de retraite progressive sont décomptées suivant la quotité de travail réellement effectuée, sauf si le fonctionnaire a cotisé pour le temps non travaillé, afin que tout ou partie de ces périodes soient considérées comme des temps pleins (voir fiche 46).
Certaines périodes d’interruption de service ou de réduction d’activité dans la limite de trois ans par enfant peuvent être prises en compte gratuitement pour la constitution du droit à pension (voir tableau 1 de la fiche 47).
Les années d’études peuvent être décomptées en trimestres, suivant l’option de rachat choisie (voir fiche 45), dans la limite de 12 trimestres.
Le temps de service national est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de la durée de service pour la retraite.
Suite à une jurisprudence, les jours de grève ne sont pas considérés comme des jours de service. Mais il faut les avoir décomptés, ce qui n’est pas fréquent car cela dépend du service du personnel (voir cet article).
Pour la retraite à l’âge légal des fonctionnaires, les positions de congé maladie, congé longue maladie et congé longue durée sont considérées comme des positions d’activité. Les périodes de ces positions rémunérées à mi-traitement sont aussi comptées à temps complet pour les droits à retraite.
Le congé maternité et le congé d’adoption comptent comme du service effectif.
Les allocataires IUFM bénéficient d’une bonification de durée d’assurance égale à la moitié de la durée de perception de l’allocation. La bonification est accordée à toute demande accompagne de justificatifs. Le retraité concerné a jusque fin 2024 (décret 2023-1355). Le service des retraites de l’Éducation nationale met à disposition un formulaire.
Bon à savoir45 ou 90 jours pour le dernier trimestre ?
On totalise les durées de services effectifs de toute la carrière pour calculer le nombre de trimestres servant au calcul de la retraite. Pour valider le dernier trimestre, il faut un nombre de jours égal ou supérieur à 45 jours de service. Cette règle d’arrondi s’applique uniquement lors du décompte final des trimestres liquidables, il n’y a pas d’arrondis intermédiaires.
Attention, cette règle d’arrondi s’applique uniquement à la durée de liquidation (fiche 49). Elle ne s’applique pas au calcul de la durée d’assurance prise en compte pour la décote et la surcote qui reste à 90 jours.
2. Les bonifications de durée pour enfant : principes
Aux services effectifs pris en compte pour la constitution du droit à pension peuvent s’ajouter des bonifications de durée de trimestres qui comptent pour la liquidation du montant de la pension.
Les régimes spéciaux ont priorité pour accorder les majorations et bonifications pour enfants. Depuis janvier 2011, les régimes spéciaux, comme le régime des fonctionnaires (État, collectivités territoriales, hospitaliers), ont priorité en matière d’octroi de majoration de durée d’assurance pour enfant. C’est donc au régime des pensions de l’État, des collectivités territoriales qu’il appartient d’accorder la bonification pour enfant.
Dans l’hypothèse où la bonification ne peut être accordée par le régime des fonctionnaires, ni par aucun autre régime spécial, la majoration d’assurance peut être attribuée par le régime général. L’organisme gestionnaire doit fournir au régime général une attestation mentionnant qu’aucun droit à majoration n’est ouvert à l’intéressé au titre de ce régime pour le ou les enfants concernés.
3. Bonifications de durée pour enfants : avant 2004
Pour les enfants nés avant 2004, la bonification est de 4 trimestres par enfant légitime, naturel, adoptif. Les autres enfants (recueillis, du conjoint…) doivent avoir été élevés pendant 9 ans, avant 21 ans.
Elle est attribuée au fonctionnaire, homme ou femme, sous condition d’avoir interrompu ou réduit son activité lors de la naissance, l’adoption ou l’arrivée au foyer. L’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à 2 mois dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
La réduction d’activité, dans le cadre d’un temps partiel de droit pour élever un enfant, doit être d’au moins 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée de service des agents à temps complet, d’au moins cinq mois pour une quotité de 60 %, d’au moins 7 mois pour une quotité de 70 % (article 5 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010). À noter que le décret ne mentionne pas le nombre de mois correspondant à une quotité de 80 %.
Ces réductions ou interruptions d’activité antérieures à 2004 et autres que le congé de maternité et le congé d’adoption ne sont pas prises en compte pour la constitution du droit à pension.
Le droit à bonification pour enfants peut être reconnu aux agents qui ont interrompu ou réduit leur activité alors qu’ils ne possédaient pas le statut de fonctionnaire.
Les femmes qui ont accouché avant 2004, pendant une période d’agent public non-titulaire validée, bénéficient de la bonification pour enfant.
Pour les femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d’études, avant janvier 2004, cette bonification leur est acquise. Mais leur recrutement doit être intervenu dans un délai de 2 ans après l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours. On ne peut exiger une condition d’interruption d’activité. La bonification est de 4 trimestres par enfant né avant janvier 2004.
Bon à savoirMaximum 80 % avec bonifications
Le pourcentage maximum de pension qui est de 75 % ne peut être augmenté de plus de 5 % du fait des bonifications, le pourcentage maximum de liquidation étant alors de 80 %.
4. Majorations de durée d’assurance pour enfants : depuis 2004
Les femmes ayant accouché après leur recrutement bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de 2 trimestres pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004. Cette majoration est destinée aux femmes qui interrompent leur activité pendant moins de 6 mois. Si l’interruption d’activité pour enfant est égale ou supérieure à 6 mois, la majoration n’est pas accordée, car elle est non cumulable avec l’avantage que constitue la prise en compte de l’interruption ou de la réduction d’activité (fiche 47).
Cette majoration est prise en compte uniquement pour la détermination de la durée d’assurance et non dans la liquidation de la pension, contrairement à la bonification, attribuée pour les enfants nés avant 2004, et à la prise en compte de l’interruption ou de la réduction d’activité pour les enfants nés à partir de janvier 2004.
5. Bonifications de durée d’assurance pour service
Aux services effectifs pris en compte pour la constitution du droit à pension peuvent s’ajouter des bonifications de durée d’assurance qui comptent pour la liquidation du montant de la pension.
La bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe. Elle est égale au tiers de la durée desdits services. Elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire dans les anciens territoires civils de l’Afrique du Nord. La bonification est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à l’une des zones dont il n’est pas originaire. Elle est accordée sous réserve que la pension rémunère 15 ans de services effectifs, sauf fonctionnaires et militaires radiés des cadres pour invalidité.
La bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés, dans la limite de 5 ans, est maintenue pour les fonctionnaires recrutés avant janvier 2011, donc supprimée pour ceux recrutés à partir de janvier 2011.
La bonification du « 1/5 » de la durée de services effectifs est maintenue pour certains fonctionnaires classés en catégorie active :
- fonction publique de l’État : policier, surveillant pénitentiaire, douanier exerçant des fonctions de surveillance, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, sapeurs-pompiers professionnels ;
- fonction publique territoriale et hospitalière : sapeurs-pompiers professionnels ;
- militaires ayant accompli au moins 17 ans de services militaires effectifs ou radiés des cadres pour invalidité.
Elle est accordée dans la limite de 5 ans (20 trimestres). Le bénéfice des bonifications est soumis à une condition de durée de services effectifs minimale de 17 ans.
La majoration du « dixième », soit quatre trimestres par période de dix années de services effectifs, suppose de remplir deux conditions :
– avoir ou avoir eu la qualité de fonctionnaire hospitalier ;
– remplir les conditions pour bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie active.
(Modifié en application de la loi du 14 avril 2023. Suppression de la condition de détenir une limite d’âge catégorie active et de la qualité de fonctionnaire hospitalier au moment de la radiation des cadres).
Une bonification de 50 % du temps de services accomplis est accordée aux agents des réseaux souterrains des égouts et du corps d’identificateurs de l’Institut médico-légal de la préfecture de police de Paris.
Les bénéfices de campagne prévus dans le cadre de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer, sont attribués en sus de la durée, sauf fonctionnaires et militaires radiés des cadres pour invalidité.
La bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé, sous réserve que la pension rémunère 15 ans de services effectifs, sauf fonctionnaires et militaires radiés des cadres pour invalidité.
Attention !Les majorations de durée d’assurance
Les majorations de durée d’assurance sont prises en compte uniquement pour la détermination de la durée d’assurance.
6. Majorations de durée d’assurance pour enfant gravement handicapé
Les parents qui ont élevé à leur domicile un enfant gravement handicapé (à 80 % minimum) bénéficient d’une majoration de durée d’assurance. Elle est d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois jusqu’au 20e anniversaire de l’enfant, dans la limite de 4 trimestres. Cette majoration s’ajoute aux dispositifs présentés ci-dessus. Elle est prise en compte uniquement pour la détermination de la durée d’assurance et non dans la liquidation de la pension.