49 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...
Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre de trimestres acquis au titre de la durée des services et des bonifications (voir fiches précédentes) ; le nombre de trimestres requis l'année d'ouverture des droits à retraite (année de référence) pour obtenir le pourcentage maximum de la pension ; le traitement brut détenu depuis 6 mois.
– précision par l’ajout du dernier paragraphe du point 1 (13/10/16)
– mise à jour encadré du point 2 suite au Ségur de la santé (23/11/20) ;
– mise à jour encadré point 2 suite décrets du 8 juin 2021 sur le CTI (19/6/21) ;
– simplification du point 4 surcote (24/4/22) ;
– ajout encadré au point 2 « si droit à la retraite avant 60 ans » (7/11/23) ;
– ajout point 5 sur la surcote parentale à 63 ans (19/1/24).
Bon à savoirAnnée de naissance et année d’ouverture des droits à retraite
L’année civile de la date à laquelle les droits sont ouverts peut être différente suivant le mois de naissance. Le nombre de trimestres requis est bien celui de l’année de naissance (N).
Exemple : fonctionnaire sédentaire né 10 juin 1954, ses droits sont ouverts à partir de 61 ans 7 mois, c’est-à-dire à compter du 10 janvier 2016.
1. Le taux ou pourcentage de liquidation de la pension
La formule de calcul de base du taux consiste à diviser les trimestres acquis par les trimestres nécessaires. Ainsi pour obtenir le taux de liquidation de la pension, on divise le nombre de trimestres (N) acquis en durée de services et bonifications par le nombre de trimestres requis l’année d’ouverture des droits. Pour avoir le taux plein de 75% (DSB) il faut que le nombre de trimestres acquis, en tant que fonctionnaire, soit égal au nombre de trimestres requis pour avoir le taux plein.
Le nombre de trimestres nécessaires évolue selon l’année de naissance. Pour connaître la date à laquelle sont ouverts vos droits à l’obtention d’une pension, voir tableaux fiche 47.
Toutefois, si la pension rémunère à la fois des trimestres de services et des bonifications en trimestres (voir fiche 48), elle est au maximum égale à 80% du dernier traitement.
Bon à savoirAccident ou maladie
La condition de 6 mois, dans le dernier indice, n’est pas appliquée en cas de départ ou de décès par suite d’un accident de service ou d’une maladie contractée en service.
2. Le calcul de la pension
Bon à savoirExceptions si droit à la retraite avant 60 ans
Une dérogation concerne les droits au départ anticipé autres que les catégories actives, soit une retraite pour carrière longue, invalidité, fonctionnaire handicapé, enfant invalide, conjoint invalide, parent de 3 enfants.
Si la date d’ouverture du droit à la retraite est atteinte avant 60 ans, la durée de services et de bonifications requise sera :
– pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à la durée applicable avant la réforme de 2023 ;
– pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, durant une période transitoire, en fonction de la date d’ouverture du droit : 2023 et 2024 = 169 trimestres ; 2025 = 170 ; 2026 = 171 ; 2027 = en fonction de l’année de naissance.
Pour calculer la pension, il faut s’appuyer sur une formule avec des raccourcis :
- P = montant de la pension ;
- TIB = traitement indiciaire brut ;
- N = nombre de trimestres acquis dans la fonction publique (services effectifs et bonifications) ;
- DSB = durée de service en nombre de trimestres requis l’année d’ouverture des droits pour avoir une pension complète.
La formule est la suivante : P = TIB x (N/DSB x 75 %).
Concernant le « traitement indiciaire brut » indiqué dans la formule de clacul, les textes disent ceci : « Le traitement servant de base au calcul de la pension est constitué par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. »
Ainsi tout changement d’indice du à une montée en échelon, en grade, et même à un « reclassement statutaire », comme ceux prévus dans le protocole PPCR seront pris en compte six mois après le changement.
Toutefois, il y a des exceptions décrites dans l’encadré ci-dessous.
Ajoutons que le « traitement indiciaire brut » est le même pour un emploi à temps partiel que pour une temps plein. La différence résulte du nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation (voir tableau 1 et point 2).
Exemple. Pour mieux comprendre, prenons l’exemple d’une fonctionnaire sédentaire, mère de deux enfants. Née en janvier 1956, elle peut partir en août 2018. Elle a 39 années de services et 2 trimestres (soit 158 trimestres). Avec ses deux années de bonification pour enfants (+ 8 trimestres), elle obtient un total de 166 trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour avoir la pension maximale est celui de l’année de sa naissance, soit 166 trimestres (voir tableau 1). Le taux de liquidation de la pension sera donc de : (166/166) x 75 % = 75 %.
Si son traitement brut est de 2 380 €, sa pension sera donc de 2 380 x 75 % = 1 785 €.
Bon à savoirLes exceptions à la détention de l’indice depuis six mois (dont le Ségur de la santé)
Si la règle générale de calcul de la retraite repose sur l’indice détenu depuis 6 mois, il y a plusieurs exceptions :
– La « réforme indiciaire » résultant du protocole PPCR (1) étant une revalorisation de « l’indice », il n’est pas nécessaire d’attendre six mois pour en bénéficier. Pour bénéficier de la revalorisation de l’indice prévue le 1er jour d’un mois, il suffit de demander sa retraite avec effet après cette date, soit le 1er jour du mois suivant.
– Le Ségur de la santé (2) crée le CTI (complément de traitement indiciaire). Il donne lieu à un supplément de pension liquidé comme la pension principale : CTI x 75% x (nombre de trimestres de services et de bonifications admissibles en liquidation / nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein). Ce supplément de pension s’ajoute à la pension. Pour en bénéficier, le fonctionnaire doit avoir perçu le CTI (complément de traitement indiciaire) au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance, de réversion et de revalorisation de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Ces dispositions bénéficient aux fonctionnaires des trois fonctions publiques, aux militaires et aux ouvriers d’État ayant perçu le CTI.
– La condition de 6 mois n’est pas exigée lorsque la retraite pour invalidité fait suite à un accident de servcie.
(1) « Parcours professionnels carrières et rémunérations » approuvé par la CFDT Fonctions Publiques.
(2) Ségur de la santé, accord majoritaire signé par la CFDT Santé-Sociaux.
3. Le calcul de la pension avec une décote
Depuis 2006, une décote (ou minoration) s’applique sur la pension, avec une montée en charge progressive jusqu’en 2020 (voir tableau 2), si la durée d’assurance, tous régimes confondus, est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension au taux plein à l’âge légal. Comme pour le régime général, cette décote est de 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres depuis 2015. Avant, des coefficients transitoires s’appliquent (voir tableau 2).
Il n’y a pas de décote lorsque l’agent part à sa limite d’âge, appelée aussi « âge du taux plein sans décote » (entre 65 ans et 67 ans pour les sédentaires, selon la date de naissance), même s’il n’a pas le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein. À titre transitoire, un âge d’annulation de la décote différent est appliqué progressivement (voir tableau 2).
Le nombre de trimestres manquants se calcule en deux opérations.
Premier calcul par rapport à la limite d’âge : pour tous les fonctionnaires nés entre juillet 1951 et décembre 1954 pour la catégorie sédentaire, ce n’est pas la limite d’âge normale, mais une limite d’âge corrigée, ou âge d’annulation de la décote, qui est utilisée pour faire ce calcul.
Deuxième calcul par rapport au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension au taux maximum : on retient le résultat de la soustraction suivante : nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum moins durée d’assurance réelle du fonctionnaire.
Le taux du coefficient de la décote de 1,25 % par trimestre manquant évolue entre 2006 et 2015 : il passe de 0,125 % par trimestre manquant à 1,25 %. Au maximum, il sera donc de 25 %.
Le taux du coefficient de minoration n’est pas déterminé en fonction de la date de radiation des cadres. Il est déterminé en fonction de l’année au cours de laquelle les conditions de liquidation d’une pension sont réunies (voir tableau 2).
Bon à savoirHospitaliers
Le fonctionnaire hospitalier (actuel ou l’ayant été) yant droit à la retraite catégorie active bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance, donc prise en compte pour réduire la décote, d’une année pour 10 années travaillées (voir fiche 48).
Pour calculer la décote, on multiplie le nombre de trimestres manquants (d) par le taux de décote par trimestre (Co %). Le mode de calcul est le suivant : 1 - (Co % x d).
Rappelons les autres raccourcis : P = montant de la pension ; TB = traitement indiciaire brut ; N = nombre de trimestres acquis dans la fonction publique (services effectifs et bonifications) ; DSB = nombre de trimestres requis l’année d’ouverture des droits pour avoir une pension complète. La formule est la suivante après décote :
Pension x [1 - (coefficient de minoration x nombre de trimestres manquants)].
Bon à savoirInvalidité et réversion sans décote
La décote n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés (à 50 % minimum) ou mis à la retraite pour invalidité. Elle n’est pas applicable aux pensions de réversion, lorsque le fonctionnaire décède avant la liquidation de sa pension.
Bon à savoirTrimestres AVPF
Les trimestres inscrits au compte au titre de l’assurance-vieillesse des parents au foyer (AVPF) participent au total des trimestres de la carrière de l’agent. Ils peuvent supprimer ou diminuer la décote.
Tableau 1. Montée en charge progressive de la décote
Depuis juillet 2011, l’âge d’annulation de la décote est progressivement aligné sur la limite d’âge (voir tableaux 3, 4 et 5 de la fiche 47) ou « âge du taux plein sans décote ».
Année d’ouverture du droit | Coefficient de minoration par trimestre | Âge d’annulation de la décote |
2011 | 0,75 % | Limite d’âge moins 9 t |
2012 | 0,875 % | Limite d’âge moins 8 t |
2013 | 1 % | Limite d’âge moins 7 t |
2014 | 1,125 % | Limite d’âge moins 6 t |
2015 | 1,25 % | Limite d’âge moins 5 t |
2016 | 1,25 % | Limite d’âge moins 4 t |
2017 | 1,25 % | Limite d’âge moins 3 t |
2018 | 1,25 % | Limite d’âge moins 2 t |
2019 | 1,25 % | Limite d’âge moins 1 t |
Tableau 1 bis. La décote selon l’année de naissance pour la catégorie sédentaire
Pour vous faciliter la lecture du tableau 2 pour les agents sédentaires, voici les mêmes règles présentées différemment.
Date de naissance | Année d’ouverture du droit | Taux du coefficient de minoration | Annulation de la décote | Limite d’âge |
Entre 01/09/1951 et 31/12/1951 | 2012 | 0,875 % | 63 ans 4 mois | 65 ans 4 mois |
Entre 01/01/1952 et 31/03/1952 | 2012 | 0,875 % | 63 ans 9 mois | 65 ans 9 mois |
Entre 01/04/1952 et 31/12/1952 | 2013 | 1 % | 64 ans | 65 ans 9 mois |
Entre 01/01 et 31/10/1953 | 2014 | 1,125 % | 64 ans 8 mois | 66 ans 2 mois |
Entre 01/11/1953 et 31/12/1953 | 2015 | 1,25 % | 64 ans 11 mois | 66 ans 2 mois |
Entre 01/01/1954 et 31/05/1954 | 2015 | 1,25 % | 65 ans 4 mois | 66 ans 7 mois |
Entre 01/06/1954 et 31/12/1954 | 2016 | 1,25 % | 65 ans 7 mois | 66 ans 7 mois |
En 1955 | 2017 | 1,25 % | 66 ans 3 mois | 67 ans |
En 1956 | 2018 | 1,25 % | 66 ans 6 mois | 67 ans |
En 1957 | 2019 | 1,25 % | 66 ans 9 mois | 67 ans |
En 1958 et après | 2020 | 1,25 % | 67 ans | 67 ans |
Tableau 1 ter. La décote selon l’année de naissance pour la catégorie active
Pour vous faciliter la lecture du tableau 2 pour les actifs dont l’âge d’ouverture des droits passe de 55 à 57 ans, voici les mêmes règles présentées différemment.
Date de naissance | Année d’ouverture du droit | Taux du coefficient de minoration | Annulation de la décote | Limite d’âge |
Entre 01/09/1956 et 31/12/1956 | 2012 | 0,875 % | 58 ans 4 mois | 60 ans 4 mois |
Entre 01/01/1957 et 31/03/1957 | 2012 | 0,875 % | 58 ans 9 mois | 60 ans 9 mois |
Entre 01/04/1957 et 31/12/1957 | 2013 | 1,000 % | 59 ans | 60 ans 9 mois |
Entre 01/01 et 31/10/1958 | 2014 | 1,125 % | 59 ans 8 mois | 61 ans 2 mois |
Entre 01/11/1958 et 31/12/1958 | 2015 | 1,250 % | 59 ans 11 mois | 61 ans 2 mois |
Entre 01/01/1959 et 31/05/1959 | 2015 | 1,250 % | 60 ans 4 mois | 61 ans 7 mois |
Entre 01/06/1959 et 31/12/1959 | 2016 | 1,250 % | 60 ans 7 mois | 61 ans 7 mois |
en 1960 | 2017 | 1,250 % | 61 ans 3 mois | 62 ans |
en 1961 | 2018 | 1,250 % | 61 ans 6 mois | 62 ans |
en 1962 | 2019 | 1,250 % | 61 ans 9 mois | 62 ans |
en 1963 et après | 2020 | 1,250 % | 62 ans | 62 ans |
Attention !Annulation de la décote maintenue à 65 ans
Certains fonctionnaires conservent le bénéfice de l’annulation de la décote à 65 ans (voir fiche 47 point 5).
4. Le calcul de la pension avec surcote
Une majoration de la pension appelée « surcote » existe depuis 2004. Pour y avoir droit il faut :
– avoir l’âge légal des sédentaires (voir fiche 47), ce qui exclut les retraites anticipées ;
– avoir une durée totale d’assurance supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir la pension à taux plein ; mais attention les bonifications et majorations de trimestres sont exclues, sauf celles pour enfant.
Pour chaque trimestre cotisé personnellement depuis janvier 2009, le taux majoration de la retraite est égal à 1,25 % par trimestre (soit 5 % par an) dans la limite de 20 trimestres.
(Rappel : pour chaque trimestre accompli de janvier 2004 à fin décembre 2008, le taux de majoration était de 0,75 % par trimestre (3 % par an)).
Attention, seul un trimestre entier (90 jours de services) est pris en compte (89 jours = 0 trimestre).
La formule de calcul de la pension majorée par une surcote est la suivante :
Montant de la pension X [1+(coefficient de majoration applicable X nombre de trimestres supplémentaires)]
Bon à savoirBonifications et durée d’assurance pour avoir droit à la surcote
Depuis 2013, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, ne sont plus prises en compte dans le calcul de la durée d’assurance pour le calcul de la surcote. C’est le cas notamment des bonifications pour services à l’étranger.
Un fonctionnaire qui a droit à une pension à taux plein au moment où il atteint l’âge légal de départ à la retraite n’a donc plus automatiquement droit à une surcote.
5. La surcote parentale à 63 ans
Une surcote parentale est instaurée par la réforme de 2023. Quel que soit le régime de base, il faut remplir deux conditions :
– avoir au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation des enfants, ou pour enfant handicapé, ou pour congé parental,
– avoir la durée d’assurance requise pour l’obtention du taux plein à 63 ans.
Dans ce cas, la surcote, ou majoration de sa retraite de base, sera de 1,25% par trimestre supplémentaire sans devoir attendre d’avoir l’âge légal de 64 ans.
6. Le supplément de pension de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
La nouvelle bonification indiciaire (NBI), instaurée par les accords Durafour de 1990, attribue des points d’indice liés à l’exercice de fonctions « comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière ». Avec la NBI, la rémunération n’est pas liée au grade, mais à l’emploi exercé. Son versement cesse si l’on change d’emploi. Si elle est analogue à une indemnité, elle a l’avantage d’être prise en compte pour la retraite, donc soumise aux cotisations retraite.
Le fonctionnaire qui, au cours de sa carrière, a perçu la NBI, a droit à un supplément de pension. Ce supplément est égal à la moyenne annuelle de la NBI perçue, multipliée, d’une part, par la durée de perception de cette bonification exprimée en trimestres et, d’autre part, par le pourcentage de pension pour un trimestre. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la NBI est revalorisée dans les mêmes conditions que la pension.
Les conditions d’attribution et de réversion de ce supplément de pension, ainsi que les conditions de sa revalorisation, sont identiques à celles de la pension elle-même.
7. Le droit au minimum garanti de pension
La pension de retraite ne doit pas être inférieure à un montant appelé « minimum garanti ». L’attribution de ce minimum est soumise à conditions.
Un fonctionnaire ne peut bénéficier du minimum garanti que s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- avoir atteint le nombre de trimestres d’assurance nécessaires pour obtenir une pension à taux plein ;
- ou avoir atteint l’âge d’annulation de la décote minoré d’un certain nombre de trimestres ; cette minoration de l’âge d’annulation de la décote est à la fois dégressive et temporaire ; elle prendra fin pour les personnes nées en 1958 qui atteindront l’âge d’ouverture de leurs droits à la retraite en 2020 (62 ans) et dont l’âge d’annulation de leur décote et l’âge d’accès au bénéfice du minimum garanti coïncideront avec leur âge limite d’accès à la retraite (67 ans) ;
- ou si pension liquidée au titre de l’invalidité, ou de parent d’enfant invalide, ou de fonctionnaire ou conjoint invalide, ou au titre de fonctionnaire handicapé à 50 %.
Une condition supplémentaire était prévue (attendu depuis 2011, le décret d’application n’est jamais paru) : que le fonctionnaire ait fait valoir ses droits à l’ensemble des pensions de droit direct auquel il peut prétendre auprès des régimes légaux de base et complémentaires. Si l’ensemble des pensions dépasse un certain montant, il percevra sa pension normale, sans qu’elle soit portée au minimum garanti.
Par ailleurs, il y a poursuite de l’application des règles antérieures à la loi de 2010 pour l’attribution du minimum garanti à certaines catégories de fonctionnaires :
- fonctionnaires ayant atteint, avant janvier 2011, l’âge et les conditions de liquidation qui leur étaient applicables avant la nouvelle loi (60 ans et 15 ans de services pour la catégorie sédentaire…) ;
- fonctionnaires parents de trois enfants qui, au 1er janvier 2011, sont à moins de 5 ans ou ont atteint l’âge d’ouverture de leur droit à la retraite applicable avant la réforme (60 ans ou 55 ans ou 50 ans selon la catégorie).
8. Le calcul du minimum garanti
Le montant du minimum garanti devrait être soumis à conditions de ressources (voir ci-dessus). Mais le décret d’application de la loi de 2010 n’est pas paru.
À la liquidation de pension, on procède à un double calcul. On calcule d’abord le montant de la pension selon les règles en vigueur (durée de service, bonifications, durée d’assurance, indice détenu). Ensuite, on compare le montant obtenu (sans prendre en compte le CTI) avec celui issu du calcul du minimum garanti. C’est le résultat le plus favorable pour le fonctionnaire qui est retenu.
Les règles applicables seront les suivantes pour le calcul du minimum garanti :
- après 15 ans de services : 57,5 % de la valeur de l’indice 227 ;
- de 15 à 40 ans de services : 57,5 % de la valeur de l’indice 227 augmenté de 2,5 points par année supplémentaire entre 15 et 30 ans (maximum de 95 % de la valeur revalorisée de l’indice 227) ; puis augmenté de 0,5 point par année supplémentaire entre 30 à 40 ans de services, soit 100 % de la valeur de l’indice 227.
Pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services effectifs (sauf pensions d’invalidité) liquidées après janvier 2011, le calcul du minimum garanti se fait au prorata des années de services accomplies.
Valeur de l’indice 227. En 2024, cette indice de base s’élève à 1 325 € mensuels. Il est revalorisé comme les pensions civiles et militaires de retraite.
Décompte des bonifications. Pour la détermination du minimum garanti, les bonifications de campagne et celles acquises au titre des services aériens et sous-marins sont prises en compte, mais uniquement pour le calcul de la durée comprise entre 15 et 30 ans de services. Les bonifications, autres que celles obtenues pour services militaires, sont comptées dans le décompte des années (entre 15 et 30 ans), dans la limite d’un an de bonifications.
Par exemple, on liquide la pension d’un fonctionnaire ayant accompli 16 années de services militaires, 5 années de services civils, 4 ans de bonifications civiles et 3 années de bonifications militaires. Dans cet exemple, les bonifications militaires peuvent être prises en compte, car le fonctionnaire a accompli 15 ans de services militaires. Par contre, on ne peut prendre en compte aucune des 4 années de bonifications civiles.
Bon à savoirAutres mesures influant sur le calcul de la pension
La majoration pour les parents de trois enfants et tous les avantages familiaux sont décrits dans la fiche 52.